Contrats internationaux, Convention de Rome, règlement Rome I, compétence internationale, règles communautaires
Y a-t-il des définitions des contrats internationaux ?
Il n'y a pas de définition officielle du contrat international.
Un contrat internat est un contrat = accord de volonté créateur d'obligation juridique (tout le monde est d'accord là-dessus). C'est sur l'internationalité du contrat que ça se corse, deux écoles :
- Soit une définition juridique : est international le contrat qui présente des éléments d'extranéité;
- Soit une définition économique : est international le contrat qui réalise un mouvement de flux et de reflux de marchandises, de capitaux ou de services au-dessus des frontières, idée de l'échange.
Le plus souvent, la qualification ne pose pas de difficulté, mais si elle en pose, on se réfère au système privilégié par le texte applicable. Ex : dans la Convention de Vienne, l'internationalité du contrat tient au lieu d'établissement du vendeur et de l'acheteur. Mayer : le vrai critère international c'est que les parties soient établies dans des Etats différents (c'est l'indice le plus fort).
[...] Art : Le juge n'est pas obligé d'écarter le droit applicable. Si une partie invoque une loi de police étrangère, le juge peut l'appliquer en amont du droit applicable, mais il n'est pas obligé. Concrètement, la grande question sur les lois de police est celle de leur identification. Il y a très peu de lois françaises dont le législateur dit tel quel que c'est une loi de police. Ce sont donc les juges qui les identifient, à l'occasion d'application d'outils tels que Conv Rome, Rome I ou Rome II. [...]
[...] Mais dans Rome la solution retenue est l'inverse. Il y a même des cas où ce n'est pas possible de déterminer le débiteur de la prestation caractéristique : l'échange. On fera donc jouer la clause d'exception. La clause d'exception : Art : elle autorise le juge qui n'est pas convaincu par la présomption à désigner une autre loi dont il estime qu'elle présente des liens plus étroits avec le contrat litigieux. La clause d'exception va nécessairement jouer pour le contrat d'échange car les prestations sont équivalentes. [...]
[...] o Contrats cadres de franchise et de distribution : Dans le cas de la convention de Rome, la Cour de cass avait tranché la question : la loi applicable était celle du fournisseur (pour unifier le réseau). Mais c'est l'option inverse qui a été retenu par Rome I ( art et : le contrat de franchise est régit par la loi de la résidence du franchisé ou du distributeur. L'idée, c'est d'unifier le droit applicable au contrat cadre et aux contrats de vente des biens qu'il a achetés auprès du fournisseur. o Contrats de transports (art : On ne va pas rentrer dans le détail. [...]
[...] C'est une règle interne impérative et qui présente des qualités supplémentaires au point de conserver son impérativité à l'international. P. Mayer ( la loi de police est une règle dont l'impérativité résiste à l'internationalité. Ces définitions ont été reprises ensuite par la JP fr : CE 1973 Compagnie internationale des wagons-lits. Et la CJCE 1999 Arrêt Arblade. La définition a été consacrée par art de Rome I qui néanmoins en a modifié la teneur avec une référence aux intérêts publics. [...]
[...] Seule est envisagée l'entrée en vigueur ( 1er sept 1964 en France. En donc aujourd'hui, on considère que sont soumis à ce texte les contrats qui sont postérieurs à cette date. Champ d'application spatial : Il faut que le texte soit entré en vigueur dans l'Etat du juge saisi. Et c'est un texte conclu sans condition de réciprocité et donc il a vocation universelle (même si pas dit clairement dans le texte). Principales dispositions Les questions soumises à la Convention Le ppe = le choix : Pour la désignation du droit applicable : art 2 de la Convention ( choix de la loi interne du pays désigné par les parties. [...]
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