contentieux international, organisation juridictionnelle, souveraineté des Etats, droit international, sanctions
L'ordre juridique international fonctionne selon des logiques différentes de celles qui animent l'ordre juridique national et cela va affecter le contentieux juridictionnel qui trouve à s'appliquer au sein de l'ordre juridique international. Dans les systèmes juridiques internes, le principe de base consiste en la hiérarchisation de deux catégories de personnes, d'une part les personnes publiques, les collectivités publiques qui ont la charge de l'intérêt général et d'autre part des personnes privées qui sont sensées ne rechercher que la satisfaction de leurs intérêts égoïstes. La philosophie de l'État peut être résumée par l'affirmation selon laquelle l'intérêt général doit toujours primer sur les intérêts particuliers. Pour assurer cette suprématie de l'intérêt général, les personnes publiques qui en ont la charge vont être investies de pouvoirs de contrainte sur les personnes privées ( PPP ). Dans l'ordre international, les choses sont fondamentalement différentes parce que les sujets originaires que sont les États sont également souverains, ils ont tous les pouvoirs légaux, les mêmes capacités et les mêmes libertés. Dire qu'ils sont souverains consiste à dire qu'ils sont libres de contraintes à l'égard de toute autorité légale supérieure. Les États peuvent rechercher la satisfaction de leurs seuls intérêts propres, comme les particuliers, à ceci près que dans le droit interne les particuliers voient leur liberté limitée par le droit public, alors que les États ne sont limités par rien, si ce n'est par les engagements qu'ils ont accepté de souscrire. De cette différence fondamentale vont découler toute une série de conséquences qui affectent la production du droit, mais aussi sa réalisation.
Les conséquences de la souveraineté des États sur la production du droit se distinguent par le fait que le droit international ne connait le droit objectif que de manière tout à fait exceptionnelle ( jus cogens? ). Pour le reste, le droit international est toujours un droit relatif dans ses effets, il ne s'applique que lorsque les sujets souverains ont décidé de se lier par la règle de droit international.
Il n'existe pas en droit international une hiérarchie des normes équivalente à celle que l'on peut rencontrer dans les ordres internes. D'une part parce qu'il n'y a pas de législateur universel qui serait susceptible d'imposer une règle au sujet de l'ordre international, d'autre part parce qu'il n'existe pas de hiérarchie des autorités.
Les logiques propres de l'ordre juridique international et la notion de souveraineté des États affectent également la réalisation du droit au stade de la sanction d'une part puis au stade contentieux d'autre part. Dans les ordres juridiques internes, l'État est le maitre de la détermination des sanctions légales en tant que conséquence que le droit de l'État attache à la violation d'une règle préexistante. Si la règle en question concerne l'édiction d'un acte ( unilatéral ou contractuel ), la sanction sera la mise à mort de l'acte ( annulation ). Si la violation consiste en la commission d'un FII, de nouvelles obligations seront mises à la charge du contrevenant. Dans l'ordre international, la difficulté va venir du fait que l'on va parfois manquer d'un tiers ayant l'autorité pour statuer sur l'existence du manquement. La seconde grande difficulté vient du fait qu'il n'existe pas vraiment de voies d'exécution. Dans l'ordre interne, suite à une condamnation, l'adversaire a la possibilité de la personne à satisfaire à ses nouvelles obligations. En droit international il n'y a pas de police sur laquelle s'appuyer, on reste donc dans un système où l'État qui estime que ses droits ont été violés a simplement la possibilité de rétorquer par son comportement, lui-même illicite en soi, mais légitimé parce qu'il est une réplique (contre-mesures). La sanction est une sanction qui la plupart du temps est décentralisée, ce qui pose problème puisque les États puissants sont plus à même d'adopter des contre-mesures efficaces que les États plus faibles.
[...] Et, il se trouve qu'en matière commerciale, l'arbitrage est un mode de règlement des différends qui se développe beaucoup dans les ordres juridiques internes. Si l'acte qui active la procédure est un acte de droit international, le pouvoir de juger de la juridiction résultera d'un acte de droit international et la juridiction sera internationale. De manière exceptionnelle il sera nécessaire de considérer directement la décision pour déterminer si elle a une autorité de droit international. Lorsque cette hypothèse se rencontre, on ne peut savoir si la juridiction est interne ou internationale avant que la juridiction rende sa décision. [...]
[...] La convention exige l'acceptation de la compétence de la juridiction arbitrale par l'État et par l'investisseur. Cette acceptation ne doit pas nécessairement résulter d'un accord entre l'État et l'investisseur, l'État défendeur a ainsi la possibilité d'accepter la juridiction par un acte qui vise tout ou partie des investisseurs étrangers sans qu'un accord ne soit établit avec eux. Ainsi, les lois nationales peuvent mettre à la disposition des investisseurs étrangers l'arbitrage CIRDI ( sentence arbitrale du 25 septembre 1983 affaire Amco Asia Corporation Indonésie sentence arbitrale 27 septembre 1985 affaire Southern pacific properties Egypte La convention de Washington ne suffit pas, il faut un accord, accord qui peut résulter d'un compromis mais qui peut aussi résulter d'un accord de l'État manifesté par une loi nationale ou par l'accord de l'investisseur ( saisine de la juridiction L'État défendeur a aussi la possibilité d'accepter par un traité bilatéral relatif aux investissements la juridiction d'un tribunal CIRDI pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs aux investissements des nationaux de l'autre partie sur son territoire ( sentence arbitrale 27 juin 1990 AAPL Sri Lanka sentence arbitrale 3 aout 2004, Simens Argentine Dans ces deux cas ( traité bilatéral ou loi nationale d'acceptation il n'y a pas d'accord conclu directement entre les deux parties au différend. [...]
[...] La recevabilité est un préliminaire Le principe Comme la compétence, la recevabilité détermine l'aptitude de la juridiction saisie à juger le différend. La recevabilité est un préliminaire parce que la juridiction ne peut faire droit ni statuer au fond sur une prétention irrecevable. Elle doit être appréciée avant qu'une décision ne soit donnée sur le bien fondé de la demande ( sentence arbitrale 10 juin 1992 délimitation des espaces maritimes entre la France et le Cameroun Comme il en va pour la compétence, il arrive dans des situations complexes que la juridiction joigne au fond les exceptions d'irrecevabilité pour procéder à un examen complet de l'affaire. [...]
[...] La nationalité du prévenu peut suffire à établir la compétence de la cour dans la mesure ou celle-ci est compétente pour connaître des crimes commis par des personnes qui ont la nationalité d'un État partie au statut. En revanche, si le prévenu n'a pas la nationalité d'un État partie au statut, le ressort territorial redevient un chef de compétence, la cour ne pourra être compétente que si le crime a été commis sur le territoire d'un État partie au statut. Pour certains crimes il est possible d'identifier plusieurs lieux de commission. [...]
[...] Le litige est international si l'élément invariable est l'état du droit international. Lorsque la demande et la défense sont fondées sur l'état du droit international, on a à faire à un litige de droit international. Il arrive parfois qu'un différend porté devant une juridiction internationale et un différend porté devant une juridiction interne semblent présenter les mêmes caractéristiques, les parties sont les mêmes, les faits invoqués sont les mêmes et les prétentions semblent être les mêmes. Au delà de ces apparences seul le différend porté devant la juridiction internationale est un différend international parce que la juridiction internationale est seule à pouvoir appliquer les règles relatives à la réalisation du droit international. [...]
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