Droit, conflits de lois, lois de police, règles matérielles internationales, règle de conflit de loi, droit étranger applicable, théorie de l'apparence
Juge français est saisi et est compétent (compétence directe), savoir après quelle est la loi applicable ? Dès lors qu'on a un élément d'extranéité, on a une compétence législative étrangère potentielle (comme une compétence étrangère potentielle pour les conflits de juridiction).
Comment sélectionne-t-on le droit applicable ? On a des techniques pour déterminer le droit applicable. 3 mêmes techniques =
- les lois de police ou lois d'application immédiate. S'il y a une loi de police, on l'applique et on oublie le reste. Il y en a peu.
- Si pas de lois police on applique les règles internationales matérielles. S'il y en a une on l'applique d'office. Sinon 3e méthode.
- Méthode subsidiaire, de droit commun. C'est la plus grosse méthode quantitativement. C'est la méthode des règles de conflit de lois.
[...] En matière de contrat : règlement Rome 1 du 17 juin 2008 article 4 et règlement Rome juillet 2007 en matière de délits. Deux seules exceptions. I / Le renvoi Le problème vient de ce que deux pays peuvent retenir deux critères de rattachement différents pour une même catégorie. Ex = la capacité, deux critères de rattachement différents en France et RU. Capacité d'un français en Angleterre. Mais si un juge anglais est saisit ( domicile et c'est en Angleterre donc sa capacité serait régir par le droit anglais. Selon le juge saisit on n'a pas la même réponse. [...]
[...] Analyse de la contrariété bien faite par les juges du fond. Pas de lignes de conduites très sures, les critères d'appréciation varient en fonction du type des matières dans lesquelles ont est. L'OP est en conflit de juridiction atténué (on réduit nos exigences, réserve d'un minimum d'OP) et circonstancié. En conflit de lois il n'est pas atténué mais plein (droit étranger jugé contraire à l'OP, l'OP va paralyser l'entière application de ce droit étranger). Mais il reste circonstancié en compétence directe, si un jugement étranger interdit à un français on va plus appliquer l'OP, car il y a une partie française et il faut la protéger, on n'applique pas l'OP de la même manière. [...]
[...] Violation de la RCL. Cassation rejette le pourvoi : elle décide qu'il est loisible aux juges du fond d'appliquer une RCL française qui désigne un droit étranger. Le juge pouvait se dispenser d'appliquer la RCL car elle désigne un droit étranger. Cet arrêt est sans surprise car en 1959 elle avait utilisé déjà la même formule dans l'arrêt Chémouny. La Cour de cassation distingue deux types de RCL en fonction de leur application : selon qu'elle désigne un droit étranger ou droit du for. [...]
[...] Institutions autonomes. La question de la loi applicable de cette théorie ne peut concerner que les institutions juridiques porteuses d'apparence. Sélectionner le droit compétent à ces institutions. Deux possibilités = Soit on dit que ces institutions sont communes et unifiées par la théorie de l'apparence elle-même. Trouver un critère significatif de l'apparence. Solution repoussée par la Cour de cassation. Selon elle la loi applicable à une institution fondée sur l'apparence (propriété, héritage) est la loi de l'institution dont elle est l'apparence. [...]
[...] RMI de source JP. L'autre gros paquet : c'est la lex mercatoria : ensemble d'usage d'appliquer par les commerçants. Parfois ils sont compatibles avec le droit national dès fois non. Ces usages sont des coutumes, mais on ne leur accorde pas facilement une valeur normative. Idée c'est d'en modérer l'effet. Mais en DI les besoins coutumiers sont beaucoup plus importants qu'en droit interne. L'arbitre aime beaucoup cette lex mercatoria. 1ère position = dire que ces règles ne sont pas des règles, issues de la pratiques des particuliers, pas normatives donc on ne les appliquent pas. [...]
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