Loi étrangère, droit communautaire, application du droit étranger
La condition de la loi étrangère : il ne s'agit pas de conféré au droit étranger une nature différente de celle du droit du for. C'est un droit qui est extérieur à l'ordre juridique du juge saisi, la difficulté vient de cette extériorité du juge par rapport au droit étranger. En droit interne on applique la maxime : le juge est censé connaitre le contenu du droit. Mais le juge français ne connait pas le contenu de toutes les lois étrangères.
Cela a une incidence Office du juge quant à l'application de la règle de conflit elle même et aussi sur le rôle des parties et du juge quant à l'établissement du contenu du droit étranger.
[...] Il y a des cas de jurisprudence pour dénaturation du droit étranger. Le contrôle de motivation : L'arrêt qui appliquera une loi en disant qu'elle semble être la solution du droit étranger = motif hypothétique, ce n'est pas une motivation suffisante ou s'il apparait que le juge s'en est remis trop facilement à l'analyse d'une des parties = cassation pour défaut de motivation. Les juges du fond doivent justifier les solutions qu'ils retiennent après les avoir vérifiées. Mais, comme le contrôle de motivation est aujourd'hui de plus en plus rigoureux, on peut y voir un début de contrôle exercé par la Cour de cassation de l'interprétation faite par les juges du fond. [...]
[...] En réalité cette solution vient de ce que le droit étranger était extérieur au système juridique du for. Et cette extériorité du droit étranger a plusieurs conséquences : le juge français doit appliquer le droit étranger tel qu'il existe à l'étranger, mais sans rien y ajouter. Il ne dispose pas d'un pouvoir créateur. En droit interne, la jurisprudence est une source de droit. Cette fonction est interdite au juge quand il applique le droit étranger. De même il n'appartient pas à la Cour de cassation de veiller à l'uniformité du droit étranger. [...]
[...] L'impérativité du droit communautaire De plus en plus de règles de conflits sont élaborées par des règlements communautaires : la source communautaire doit-elle rendre ces règles de conflit plus impératives que les règles de conflits ordinaires : principe de primauté du droit communautaire ? Selon moi, la source de la règle de conflit n'a pas à influer sur l'office du juge. La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes n'a jamais imposé au juge national une application d'office du droit communautaire sauf lorsque le droit communautaire par son objet est impératif. Sur ce point il y a encore un débat. Le critère tiré de la libre disponibilité des droits en cause Il est maintenu par la Cour de cassation. [...]
[...] Ainsi la Cour de cassation a décidé que l'accord procédural n'était pas subordonné à un accord express, elle a estimé que le simple silence des parties sur l'applicabilité du droit étranger pouvait valoir accord procédural implicite. Cette jurisprudence est apparue explicite : il faut rechercher la volonté implicite ce qui n'est pas évident : le simple silence vaut il volonté implicite d'écarter la règle de conflit. C'est un moyen d'appliquer encore plus souvent le droit français ce que les juges préfèrent. La portée Les parties peuvent écarter l'application du droit étranger mais les parties pourraient elles écarter l'application du droit français désigné par la règle de conflit ? [...]
[...] La preuve du contenu du droit étranger La question de la charge de la preuve Qui doit rapporter la preuve du contenu du droit étranger : les parties si oui laquelle, le juge ? Jurisprudence Lotour arrêt du 25 mai 1948 : un accident de la circulation en Espagne entre des véhicules et un train : on sait que le droit applicable est le droit espagnol : loi du lieu du délit. Mais la question qui se pose est les conditions de la responsabilité en droit espagnol : prévoit-il une responsabilité sans faute ? [...]
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