Article sur l'immunité diplomatique des chefs d'Etat
À l'origine, bien avant que la question des droits de l'homme ne soit d'actualité1, le problème de l'immunité de juridiction2 de l'État ? de ses représentants et de biens de ceux-ci ? est né du conflit entre, d'une part, les droits que l'État tire du principe de l'égalité souveraine des États et, d'autre part, des droits de l'État sur le territoire duquel ces représentants ou leurs biens se trouvent, découlant du principe de la plénitude de juridiction territoriale de ce dernier. Il semble que ce conflit de droits et de principes demeure important aujourd'hui.
[...] dir. comp., pp. 479-4999 ; Gray, K., (2002), «Case concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of Congo v. Belgium», EJIL, p ; Quéneudec, J.-P., (2002), arrêt de principe : l'arrêt de la C.I.J. du 14 février 2002», Act. dr. int., in http://www.ridi.org/adi ; Verhoeven, J., (2002), «Mandat d'arrêt international et statut du ministre», Journal des procès, pp. [...]
[...] Le principe de l'immunité de juridiction des Etats, par in parem non habet jurisdictionem, s'oppose à ce que les autorités de l'État du siège puissent exercer leur droit de contrôle sur l'arbitrage et s'ingérer, dans certains cas, dans la procédure arbitrale. On utilise parfois l'expression Par in parem imperium non habet, «partant d'une conception similaire de la souveraineté absolue, les uns considèrent l'immunité des États comme une exception inévitable à la souveraineté territoriale d'un État exerçant normalement sa juridiction, tandis que les autres considèrent l'immunité juridictionnelle comme une application directe dur principe même de la souveraineté absolue de l'État revendiquant l'immunité. [...]
[...] Parfois, ce sont des conventions internationales prévoyant une compétence universelle qui sont invoquées à l'appui de telles poursuites ainsi la convention de New York du 10 décembre 1984 sur la prévention de la torture mais parfois, ce qui est beaucoup plus novateur, ce sont des législations nationales. Ainsi la loi belge de 1993 autorise les juridictions belges à connaître d'un crime de droit international, quels que soient le lieu où il a été commis, la nationalité de l'auteur et de la victime l'inculpé ou le suspect doivent cependant se trouver sur le territoire du royaume de la Belgique Cette révolution, encouragée par la justice internationale, les Organisations non gouvernementales (ONG) des droits humains et les médias des démocraties avancées, ne manquera pas de modifier les rapports entre paix et justice puisque la recherche d'accords politiques devra désormais tenir compte de la nécessaire poursuite de criminels présumés avec lesquels il deviendra difficile de négocier et de conclure. [...]
[...] Ce n'est que le 26 décembre 2006 que le Procureur militaire principal de Russie a annoncé qu.il avait été mis fin aux poursuites pénales engagées contre l'ancien Premier Ministre d'Ukraine en raison de l'expiration du délai de prescription] [22]Tachiona v. United States F.3d U.S. App. LEXIS 20879 (2nd Cir. Oct 2004) (Tachiona Wei Ye v. Jiang Zemin F.3d U.S. App. [...]
[...] S'agissant de l'affaire du Kazakhstan, la République du Kazakhstan a demandé l'entraide judiciaire[52] à un juge belge pour les besoins d'une enquête pénale relative à des détournements de fonds au préjudice de la République du Kazakhstan. L'ancien premier ministre de ce pays et son épouse étaient particulièrement visés par l'instruction. A la demande du juge belge chargé de l'entraide, le juge d'instruction genevois procéda à une saisie conservatoire de plusieurs comptes auprès de deux établissements bancaires en Suisse, ainsi que de la documentation bancaire y afférente. Les titulaires légaux de ces comptes réceptacles étaient dans la plupart des cas des sociétés offshore. [...]
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