Le consulat de la mer, code Visby, roles d'Oléron
Les grecs connaissaient bien la mer et ont constitué la première flotte mondiale. Platon disait « il y a trois catégories d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer ». C'est toujours vrai (1000 incidents graves sur des navires en 2010). Les progrès technologiques ont certes diminué le danger maritime mais ne l'ont pas supprimé.
la matière a connu une évolution significative, il y a 50 ans on définissait le droit maritime comme « l'ensemble des règles juridiques relatives à la navigation qui se fait sur la mer ». C'était la définition de Georges Ripert de 1942 (définition par rapport à la navigation). Mais le monde maritime a sensiblement évolué ces dernières décennies. Il est notamment passé de deux dimensions à trois. Au départ, deux dimensions : monde de la navigation i.e. activités maritimes à la surface. Depuis le siècle dernier, ce monde a acquis une troisième dimension : série d'activités maritimes non liées à la surface. C'est un domaine nouveau est plus vaste touchant les fonds marins (développement d'activités maritimes off-shore, énergies alternatives comme les éoliennes : sites off-shore). Sur le terrain de l'énergie on développe également de nouvelles sources d'énergie à partir de la mer, comme les hydroliennes (turbines fonctionnant avec les courants sous-marins).
La définition moderne (v. le Traité de Droit maritime) est en conséquence : l'ensemble des règles juridiques spécifiques directement applicables aux activités que la mer détermine. Le droit maritime se caractérise par trois traits principaux. C'est un droit jeune, international et transversal.
[...] De plus, celle-ci a relevé des différences entre la version des faits de M.X et celle des gendarmes, elle retient donc que la victime n'était plus sur le cyclomoteur lorsque l'automobile était passée sur elle. Toute la question réside dans le fait de savoir si l'accident est intervenu après ou au cours de la chute ou de l'éjection du conducteur. La question était donc de savoir si l'accident survenu après l'éjection d'un cyclomotoriste confère t-il toujours à celui-ci la qualité de conducteur ? [...]
[...] (Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 mai 1991 Pour que l'assureur de responsabilité soit appelé à indemniser la victime, il importe de déterminer la personne responsable, qui est le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l'accident (d'après l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985). En l'espèce, sur une route, M.Z à cyclomoteur a heurté une camionnette conduite par M.Y. Etant tombé sur la route, il fut de nouveau heurté et de ce fait blessé par l'automobile de M.X qui circulait en sens inverse. La victime assigne en réparation M. Y et son assureur, M.X et son assureur. Le défendeur a alors appelé en garantie M.Y et a réclamé à la victime la réparation des dommages matériels. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture