Droit, Approche jurisprudentielle du droit de la mer, affaire Plateau continental de la mer du Nord de la Cour internationale de justice de 1969, affaire Plateau continental Libye-Malte de la Cour internationale de justice du 3 juin 1985, affaire Groenland (Danemark) et Jan Mayen (Norvège) de la Cour internationale de justice du 14 juin 1993, affaire Délimitation maritime en mer Noire, Ukraine contre Roumanie de la Cour internationale de justice du 3 février 2009
Une décision fut rendue concernant le plateau continental de la mer du Nord par la Cour internationale de justice en 1969. C'est un grand arrêt de la délimitation, la Cour était ici attachée à la prise en compte des caractéristiques du sous-sol. Les États qui ont saisi la Cour sont l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. Il y avait deux compromis (A-D et A-PB) qui reprenaient la question suivante : "quels sont les principes et règles du droit international applicables à la délimitation entre les parties des zones de PC au-delà des lignes de délimitation partielles ?". Ceci demande le droit applicable. Le point du litige était la mer du Nord qui est entre le continent et la Grande-Bretagne. C'est un vrai plateau naturel commun à tous les États.
La Grande-Bretagne et les États du continent avaient tracé des lignes d'équidistance délimitant la mer sauf l'Allemagne qui voulait élargir ses limites maritimes. Le principe d'équidistance désavantageait l'Allemagne en raison de la nature concave de sa côte : côte rentrante >< côte convexe. Cela résulte en une situation d'inégalité entre États. Le Danemark et les Pays-Bas soutiennent que le droit applicable est celui de l'article 6 sur la règle d'équidistance de circonstances spéciales. Pour eux, cette règle a une valeur conventionnelle et coutumière donc elle s'impose. Les circonstances spéciales sont des particularités mineures de la côte.
[...] Pq ne pas simplement demander la délimitation ? - Etonnant d'aller dvt CIJ, qu'elle donne réponse et puis mentionner qu'une fois que la CIJ aura rendu son avis on mettra en place des négociations alors que c'est le rôle de la Cour. Arrêt Cour devient-il inutile ? = Les 2 arts montrent que les 2 Etats étaient en désaccords sur l'arrêt de la Cour et sur la pratique. = opposi° des thèses des Etats SAUF sur le fait de délimiter. [...]
[...] - Pour règle conventionnelle devienne règle fonda géné, il faut une opinio juris. « Pour règle conventionnelle se transforme en règle géné de dt inter, il se peut sans même qu'une longue période de temps se soit écoulée, une participation large suffise à condi° qu'elle comprenne les Etats particulièrement intéressés ( ) indispensable que dans ce bref laps de temps la pratique des Etats ait été fréquente + uniforme dans sens de la dispo invoquée et se soit manifestée de manière à établir une recon géné du fait qu'une règle ou obliga° ju est en jeu ( ) actes considérés doivent témoigner par nature ou manière dont ils sont accomplis par convic° que cette pratique est rendue obligatoire par une règle de dt » : o Longue période de tps pas nécessaire : coutume peut se former rapidement o Pratique des Etats doit être fréquente + uniforme + qu'elle comprenne Etats intéressés = forte étendue géographique: critère matériel o Actes doivent être accomplis par convic° + pratique soit rendue obligatoire par règle de droit : critère psychologique = rejet du ppe d'équidistance constant par la Cour = apport important sur la théo coutume + pt départ délimitation Œuvre prétorienne : construction du de la délimitation maritime par Cour Cour ne va pas avouer qu'elle légifère car elle n'a pas cette voca° à créer ex-nihilo. [...]
[...] C'est une opération qui consiste à déterminer les limites d'une zone relevant déjà de l'Etat riverain. o « Ce ppe de la part juste et équitable est contraire à la règle la plus fondamentale de toutes les règles de dt relatives au Plateau continental, cette règle est consacrée par art 2 Conven° Genêve « ( ) les droits de 1'Etat riverain concernant la zone de plateau continental qui constitue un prolongement naturel de son territoire sous la mer existent ipso facto et ab initio en vertu de la souveraineté de 1'Etat sur ce territoire et par une extension de cette souveraineté sous la forme de l'exercice de droits souverains aux fins de l'exploration du lit de la mer et de l'exploitation de ses ressources naturelles. [...]
[...] Critère physique. C'est d'ailleurs la thèse de la CIJ 1969 : dt inhérent des Etats et ab initio sur leurs prolongements naturels dans et sous la mer o Pour Malte : le titre sur le PC c'est le prolongement naturel du territoire mais apprécié uniquement à la lumière du concept de distance. Il n'est pas décrit par des critères physiques. Concept spatial mais en partie car ce PC sans référence phy ne va que jusqu'à 20miles du rivage et au-delà les considérations phy ré-entrent en jeu car Etats possèdent des dts inhérents. [...]
[...] Pas justice distributive. La Cour va également rejeter comme considérations pertinentes les considérations éco et retient uniquement les considérations géographiques car jamais elle ne prend en compte les considérations liées aux inégalités entre Etats. - Concernant la thèse PB + Danemark, ils prétendent : o Equidistance a une valeur conventionnelle et All à raison de son comportement devait être considérée comme étant partie à ce traité : rejet de la thèse de la Cour car la meilleure façon d'être lié à un traité est de la ratifier : effet relatif des traités o Thèse fondamentaliste : règle de l'art 6 était « un ppe coutumier et ppe logique, nécessaire, inéluctable » s'imposant à l'All = ppe qui échappe aux déterminations normatives des Etats. [...]
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