Droit, droit international privé, sanction, fraude à la loi, ordre public
C'est la dernière étape du raisonnement, on a qualifié, on a mit en oeuvre le rattachement et une loi étrangère est définitivement applicable en vertu de la loi du FOR. On ne s'intéresse ici qu'à la loi étrangère.
Observation préalable : a priori c'est le juge qui est amené à appliquer des règles étrangères. En pratique, il y aussi l'officier d'Etat civil, c'est-à-dire le maire car il est supposer vérifier que selon la loi nationale de chaque époux, le mariage est possible. Dans le principe, c'est vrai mais en pratique, il ne le fait pas.
Il y a d'autres autorités qui ne sont pas des juges : les commissions de surendettement ; lorsqu'il a contracté des dettes à l'étranger, la commission devra faire du DIP mais en pratique, même dans le cadre du mariage, s'il y a un litige, cela viendra devant le juge. Donc in fine, c'est toujours le juge qui applique les lois étrangères.
Hypo de départ : un juge fra doit appliquer une règle étrangère désigné par sa RCL. Il y a deux possibilités :
- soit il applique
- soit pas.
Lorsqu'il évince c'est qu'il a une bonne raison, c'est la contrariété de cette règle étrangère avec l'OP international français.
[...] Mais problème pour que le juge relève d'office, il faut qu'il ait conscience que le litige est international. Donc plusieurs hypo : L'une des parties invoque elle même soit directement la RCL, soit une loi étrangère. Dans ce cas là, le juge est tenu d'invoquer la RCL. S'il ne le fait pas, le jugement sera cassé sous réserve de l'exception d'équivalence. Celle dans laquelle l'élément d'extranéité est dans le débat. C'est-à-dire que l'une des parties invoque cet élément au soutien de ses prétentions. [...]
[...] Après la réforme de 1975, c'est le contraire toute loi étrangère trop stricte aurait pu apparaître contraire à l'OPI et d'ailleurs dans un arrêt du 1 avril 1981 la cass a considéré qu'une loi qui ne reconnaît pas le divorce est contraire. Ex : Arrêt IPP. Depuis la loi sur l'altération du lien conjugal, on considérera que les lois n'admettant pas cela seront critiquables selon l'OPI. - Variabilité dans l'espace. Plus la situation a des liens avec le for, plus l'intervention de l'OPI sera sévère. [...]
[...] C'est le mécanisme des LP qui s'appliquent impérativement aux situations internationales si le for est intéressé sans se préoccuper de la RCL. Cette loi de police ressemble à celle de Mancini car c'est une règle impérative interne et le juge l'applique directement sans rechercher la loi applicable. Mais les LP ne ressemblent pas en totalité à l'OP de Mancini. Ce sont certains d'entres elle seulement. Ce qui fait que depuis fin de la 2ème GM, quand on fait référence à l'OPI, on vise l'exception d'OPI. [...]
[...] Donc la doctrine française a eu un peu de mal à l'accepter. Mais les LP sont reconnues comme une méthode alternative à la RCL. La LP est une méthode concurrente de la RCL alors que l'EOP est un des aspects de la RCL bilatérale. De fait aujourd'hui, l'EOP c'est le mode normal d'intervention de l'OP dans le conflit de loi, le mode général alors que la LP est le mode spécial, dérogatoire à l'intervention de l'OP dans le conflit de lois. [...]
[...] Et là, le juge au lieu de l'appliquer, l'écarte. Et il lui substitue la loi française. Pourquoi ? Justement, il l'écarte pour des raisons de fond, pour des raisons qui tiennent au contenu de cette loi. Cela ne peut être qu'exceptionnel car l'éviction de la loi étrangère, c'est le manquement à une RCL. Il faut donc de sérieuses raisons pour l'écarter. § 1 : L'exception d'ordre public international La loi étrangère est évincée par la volonté du juge. Il refuse d'appliquer cette loi alors qu'il pourrait l'appliquer. [...]
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