Actes unilatéraux des états, organisations internationales, droit international, actes étatiques, principe de souveraineté
Par acte unilatéral, on doit entendre l'acte imputable à un seul sujet du droit international.
La croissance spectaculaire de cette catégorie d'actes est évidemment liée à la multiplication de sujets du droit.
Longtemps limitée aux actes unilatéraux des États, elle comprend désormais la masse imposante des actes émanant des organisations internationales.
Ce phénomène n'a pu que compliquer l'étude des actes unilatéraux. Les actes des organisations relancent la controverse sur la portée juridique et l'opposabilité des actes unilatéraux aux États.
Les raisonnements conduits, à propos des actes étatiques, en s'appuyant sur le principe de souveraineté, ne peuvent être purement et simplement transposés aux actes des organisations internationales.
[...] 2' Certaines recommandations exercent une influence renforcée tout en restant, en elles-mêmes, des actes non obligatoires. Les moyens de pression indirects mis en oeuvre à cette fin diffèrent selon que l'application est attendue des États ou des organes d'organisations internationales, et selon que le problème est posé dans un contexte de simple coopération ou dans une organisation intégrée. S'agissant des États, l'exemple classique est fourni par les actes des organisations qui ont compétence pour adopter des projets de conventions sous forme de recommandations : Chacun des États membres s'engage à soumettre dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la conférence la recommandation à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre (art de la Convention O.I.T.). [...]
[...] 2' Les rapports entre coutume et actes unilatéraux sont également fort nombreux. Les actes unilatéraux peuvent fournir des précédents constitutifs de règles coutumières ; ils sont aussi la conséquence de règles coutumières habilitant les États à exercer certaines compétences. C'est en vertu d'une coutume, qui dérive elle-même du principe de la souveraineté de l'État, que celui-ci peut - de façon unilatérale - réglementer l'octroi de la nationalité et distinguer entre ses nationaux et les étrangers, ou déterminer la largeur de sa mer territoriale et la délimiter. [...]
[...] Il serait en effet inexact de supposer que, parce qu'elle possède en principe le pouvoir de faire des recommandations, l'Assemblée générale est empêchée d'adopter, dans des cas déterminés relevant de sa compétence, des résolutions ayant le caractère de décisions ou procédant d'une intention d'exécution (Rec p. 50). Ce dernier dictum attire l'attention sur certaines particularités du régime des décisions unilatérales des Nations Unies. Leur opposabilité aux États destinataires et même leur validité sont conditionnées, en première ligne, par l'étendue des compétences reconnues à l'organe qui adopte ces décisions; elle dépend aussi d'une éventuelle acceptation des Etats destinataires. [...]
[...] 2' Les mêmes solutions s'imposent dans les relations entre organisations indépendantes, entre organes égaux d'une même organisation et a fortiori pour les recommandations d'un organe inférieur à un organe supérieur. Avant 1955, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies, exaspérée par le blocage des demandes d'admission du fait d'un Conseil de sécurité paralysé par le veto, lui adressait des recommandations, c'était bien dans le but de faire pression publiquement sur cet organe mais uniquement d'un point de vue politique. Cette pratique s'est généralisée à propos des opérations de maintien de la paix dès 1956 et en matière de décolonisation. La jurisprudence de la C.I.J. [...]
[...] ) à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter ses résolutions antérieures, légitimant ainsi le recours à la force armée contre l'Irak qui, en l'absence d'une telle décision, eût été illicite - sauf si l'on se place dans l'hypothèse de la légitime défense collective). Comme pour les actes unilatéraux, on peut opposer les actes autonormateurs et ceux qui sont hétéronormateurs. Les premiers s'adressent à l'organisation elle-même ou aux États en tant qu'éléments de l'organisation et soumis à son droit propre; les seconds sont dirigés vers des sujets de droit autonomes vis-à-vis de l'organisation (autres organisations, États membres ou non membres). [...]
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