Dans tout ordre juridique, les sources du droit sont les voies par lesquelles se forment les normes juridiques. Les sources du droit désignent l'ensemble des règles applicables dans un ou des Etats à un moment donné, c'est « le jaillissement de la normativité ».
Les procédés formalisés par lesquels sont formées les normes juridiques internationales sont d'une importance considérable, ils permettent de créer et de modifier le droit international.
Dans une société d'entités égales et souveraines que sont les Etats, les normes juridiques ne peuvent qu'être des normes qui sont voulues par ses sujets.
L'article 38 paragraphe premier du statut de la Cour internationale de justice énumère les sources du droit international public puisqu'elle énonce que « la Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différents qui lui sont soumis, applique : les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litiges ; la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; les principes généraux de droit reconnue par les nations civilisées ; sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit ».
D'autres sources ne figurant pas dans l'énoncé de l'article 38 occupent une place importante mais secondaire dans le droit international public. Il s'agit des actes unilatéraux des Etats et des décisions des organisations internationales.
Il serait intéressant d'étudier, dans un premier temps, les sources primaire du droit international public citées dans l'article 38 paragraphe premier du statut de la Cour internationale de justice (I) puis, dans un second temps, les sources secondaires du droit international public (II).
[...] De même que les actes unilatéraux des États, les décisions des organisations internationales constituent également une source secondaire du droit international public Les décisions des organisations internationales Lorsque les États créent des organisations internationales, ils leur attribuent souvent des compétences normatives internationales sur le fondement desquelles les organisations internationales peuvent prendre des décisions qui modifient l'ordre juridique international et sont créateurs de droits et d'obligations à destination des membres de l'organisation. C'est la raison pour laquelle les décisions des organisations internationales font parties des sources secondaires du droit international public. [...]
[...] Cependant, un État a le droit de renverser cette présomption en prouvant son absence de consentement. Un État qui a fait connaître sa volonté de ne pas être lié à la coutume internationale durant sa période de formation ne sera pas tenu d'appliquer la coutume une fois celle-ci formée et sera qualifié d'objecteur persistant. Dans l'arrêt de la Cour internationale de justice, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, précitées, la Cour analyse les manquements des États au principe coutumier d'interdiction du recours à la force et juge que ces manquements sont des violations du droit existant et ne sont pas des manifestations de la reconnaissance d'une norme nouvelle Dès lors, il convient d'en déduire qu'il existe deux types de violations. [...]
[...] Les sources du droit international public Dans tout ordre juridique, les sources du droit sont les voies par lesquelles se forment les normes juridiques. Les sources du droit désignent l'ensemble des règles applicables dans un ou des États à un moment donné, c'est le jaillissement de la normativité Les procédés formalisés par lesquels sont formées les normes juridiques internationales sont d'une importance considérable, ils permettent de créer et de modifier le droit international. Dans une société d'entités égales et souveraines que sont les États, les normes juridiques ne peuvent qu'être des normes qui sont voulues par ses sujets. [...]
[...] En effet, la coutume internationale peut se former rapidement, mais pendant le temps de sa formation, la pratique doit être certaine. Le second élément constitutif de la coutume international est l'élément psychologique : c'est l'opinio juris qui est la croyance du caractère obligatoire de la pratique puisque la pratique n'est constitutive d'une coutume internationale seulement si elle est reconnue comme obligatoire par les États. Ces deux éléments constitutifs de la coutume internationale, la pratique et l'opinio juris, permettent d'identifier la coutume internationale et de comprendre son processus de formation. [...]
[...] On peut citer, à titre d'exemple, le principe de continuité de l'État (pacta sund servandan). Par conséquent, il faut envisager en premier lieu la formation de la coutume internationale et en second lieu sa puissance juridique La formation de la coutume internationale Par la coutume, le fait se transforme en droit. Deux éléments sont donc nécessaires pour que l'on puisse parler de coutume en général et de coutume internationale en particulier. Le premier élément qui est nécessaire à l'existence de la coutume internationale est un élément matériel : c'est la pratique. [...]
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