Exposé de DIP: Les risques de la distribution internationale (18 pages)
Le droit de la distribution structure le processus d'écoulement des produits et services dans les circuits de distribution. Il détermine les conditions dans lesquelles ces produits et services seront visibles et toucheront l'utilisateur final. Il intervient dans des espaces qui sont le théâtre de tensions économiques, souvent très fortes, à raison des rapports de force entre les acteurs de la chaine. Il constitue par ailleurs un outil essentiel au service du positionnement des produits et services sur le marché, notamment en termes de prix et d'image.
Pour ces raisons, le droit de la distribution occupe une place éminemment stratégique. Au carrefour de l'économie, du droit de la concurrence, du droit des contrats, du droit de la consommation, la matière du droit de la distribution dialogue avec de nombreuses autres disciplines.
La franchise internationale, la concession exclusive et la distribution sélective internationale sont les contras les plus connus et les plus répandus du droit de la distribution internationale ; le contrat de distribution est un contrat par lequel un fournisseur s'engage à vendre ses produits à une société indépendante, dénommée distributeur, qui revend en son nom et pour son compte ces produits au sein d'un territoire déterminé. Dans un contexte plus « européen », ils ont fait l'objet de réglementation de la part de la communauté européenne (Règlement Rome I et II) . Malgré tout, dans le monde des affaires, subsistent des risques.
Le problème est de savoir quelles sont les précautions à prendre pour parer les différents risques qui peuvent exister dans le contrat et autour de celui-ci ?
Afin de conclure un contrat de distribution, les parties au contrat vont prendre un certain nombre de précautions. Il faut effectivement faire attention à l'environnement autour du contrat : le fournisseur et le distributeur ne se situent pas forcement dans le même pays, ce qui peut présenter des contraintes quant à la manière de distribuer le produit, il faut bien analyser la législation du pays, son économie, sa fiscalité, se renseigner sur la solvabilité de son partenaire notamment pour faire face au risque de faillite de son cocontractant. C'est la gestion du risque « pays » (Partie I).
La diversité des formes contractuelles pratiquées et leur évolution constante démontrent qu'il n'existe pas de contrat idéal de distribution. L'ampleur et la complexité des intérêts en jeu, la difficulté des problèmes posés et l'aléa de leur possible solution, conduisent néanmoins les gestionnaires de rapports internationaux à éviter le traitement conflictuel de leurs éventuels différends. Le risque est un facteur qu'il va donc falloir gérer et anticiper, à la fois lors de l'établissement de la relation contractuelle, mais également à la rupture de celle-ci. (Partie 2)
I) Le gestion du risque « pays »
II) La gestion des risques inherents au developpement de la relation entre fournisseur et distributeur
III) Les risques lies a l'engagement de la responsabilite
[...] A défaut, il faudra se reporter au droit international privé des Etats en question. Il faut donc traiter avec attention le problème de la loi applicable au contrat ; la surprise en la matière n'est pas souhaitable. PARTIE 2 : LA GESTION DES RISQUES INHERENTS AU DEVELOPPEMENT DE LA RELATION ENTRE FOURNISSEUR ET DISTRIBUTEUR La diversité des formes contractuelles pratiquées et leur évolution constante démontrent qu'il n'existe pas de contrat idéal de distribution. La pertinence du ou des contrats est liée aux conditions techniques et commerciales de distribution imposées par le produit ou le service, aux conditions de concurrence résultant du marché, aux besoins exprimés par les consommateurs, à la politique de développement choisie par l'entreprise. [...]
[...] 13/02/1990 www.medef.fr/medias/upload/84924_FICHIER.pdf Le gâchage des prix F. BARRET, La politique des prix imposés : aspects économiques : LGDJ p11 Code de commerce, art L.442-5 : sanctionne d'une amende de 15000€ le fait par toute personne d'imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service, ou à une marge commerciale Code de commerce, art L.420-1 et L.402-2 Et non successive ; les juges n'ont pas à surseoir à statuer en attendant la décision du conseil de la Concurrence, Paris mars 1993 Conseil de la concurrence mai 1992 Conseil de la concurrence mars 2001 Conseil de la concurrence novembre 1989 Cass crim aout 1995 : clause interdisant au revendeur d'offrir des remises promotionnelles, sans accord préalable du fournisseur. [...]
[...] Ce contrôle porte sur les modalités de refus de vente pour autant qu'il soit légitime, comme sur celles du refus d'achat. L'objectif est d'éviter une discrimination illicite ou un abus dans l'exercice du droit de mettre fin aux relations. Sont ainsi sanctionnées la rupture abusive et la rupture brutale des relations commerciales La sanction de la rupture abusive des relations commerciales La rupture est abusive lorsqu'elle est dictée par la volonté de nuire[15]. Mais la rupture est également abusive lorsqu'elle sanctionne le refus opposé par le partenaire d'accorder des conditions discriminatoires illicites. [...]
[...] (Ex : santé publique, l'absinthe est interdite en France). Remarque : l'Union douanière est dérogatoire à la clause de la nation la plus favorisée très fréquente dans les traités de commerce international et pour laquelle un Etat s'engage, sur la gamme de marchandise concernée par le traité, à imposer des droits de douane identiques à tous ses partenaires commerciaux. Dans les accords de l'OMC, la clause de la nation la plus favorisée stipule que tout avantage commercial accordé par un pays à un autre (même si celui-ci n'est pas membre de l'OMC), doit être immédiatement accordé à la totalité des membres de l'OMC. [...]
[...] Le risque lié à la loi applicable : S'agissant du système juridique applicable au contrat international de distribution, le conflit oppose le droit de l'Etat du fournisseur, facteur d'unité des différents contrats que celui-ci passe pour l'internationalisation de son éventuel réseau, et, chaque fois, le droit du pays d'exécution de l'accord qui est, souvent, celui de l'installation principale du distributeur, facteur d'unité du contrat international entre le fournisseur et son partenaire et des contrats entre ce partenaire et des sous-partenaires. Si les parties n'ont pas prévu la loi applicable à leur contrat, le risque est donc de voir le juge appliquer une loi, qu'en général, une des parties ne connaitra pas avec toute l'insécurité juridique qui en découle. Au niveau de la Communauté européenne, c'est le Règlement Rome I du 17 Juin 2008 qui détermine la loi applicable au contrat à défaut de choix par les parties. L'article 4 prévoit des solutions particulières en fonction du type de contrat. [...]
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