L'observation générale nº24 sur les questions touchant les réserves au Pacte international sur les droits civils et politiques du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies du 2 novembre 1994 s'inscrit dans le cadre de la procédure créée par le Pacte international sur les droits civils et politiques afin de parvenir au mieux à la satisfaction des obligations énoncées par le Pacte. Il n'a pas de valeur juridique contraignante mais possède tout de même un certain poids moral et politique sur les Etats. C'est pourquoi les règles juridiques qui y figurent revêtent une importance non-négligeable.
L'observation générale nº24 traite des réserves aux traités dans le cadre particulier des instruments de protection des droits de l'homme, domaine particulièrement épineux en raison de la confrontation entre le principe de respect de la souveraineté étatique internationale et l'effectivité des droits de l'homme. Elle vise à identifier un régime spécifique pour ces actes unilatéraux sur les droits de l'homme par rapport au régime général codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies souhaite à cet effet déterminer à la fois le régime d'acceptation des réserves, la procédure suivant laquelle cette acceptation est susceptible d'advenir et l'effet qu'elle peut engendrer. Il s'agit donc de savoir si le régime des réserves et objections instauré par les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne de 1969 est pleinement applicable au Pacte international sur les droits civils et politiques. En d'autres termes, la spécificité revendiquée des conventions internationales relatives aux droits de l'homme fait-elle obstacle à l'application de ces dispositions de droit international commun ?
[...] Il s'agit donc de savoir si le régime des réserves et objections instauré par les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne de 1969 est pleinement applicable au Pacte international sur les droits civils et politiques . En d'autres termes, la spécificité revendiquée des conventions internationales relatives aux droits de l'homme fait-elle obstacle à l'application de ces dispositions de droit international commun ? Le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies, fervent défenseur de la spécificité du droit international des droits de l'homme va tenir compte de dispositions de la Convention de Vienne mais également déterminer des règles spécifiques pour les réserves au Pacte, aussi bien en ce qui concerne le régime de formulation et d'acceptation que les effets des réserves. [...]
[...] Les critères d'acceptation des réserves au Pacte international sur les droits civils et politiques Tout en retenant le critère général de l'article 19 de la Convention de Vienne le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies identifie des contraintes spécifiques inhérentes au caractère objectif des normes de protection des droits de l'homme A. La compatibilité avec l'objet et le but du traité Le Pacte international sur les droits civils et politiques, comme le premier protocole facultatif s'y rapportant, mais à la différence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, ne comporte aucune disposition sur les réserves, ni même de renvoi aux dispositions de la Convention de Vienne. [...]
[...] Cette capacité pour le comité à examiner la validité des réserves est d'autant plus importante qu'il possède une façon particulière d'aborder le problème des réserves. En effet, il considère tout d'abord qu'il ne faut pas tenir compte de la forme de l'acte unilatéral émis par l'Etat mais bien de sa portée. Ainsi, un acte défini comme déclaration interprétative par un Etat pourra être qualifié de réserve par le comité s'il estime qu'elle vise à exclure ou modifier l'effet juridique du Pacte. [...]
[...] L'Etat auteur de la réserve n'est pas lié par les dispositions qu'elle vise vis-à-vis de l'ensemble des autres cocontractants. L'Etat auteur de l'objection n'est quant à lui pas lié par les dispositions visées par la réserve mais seulement vis-à-vis de l'Etat auteur de la réserve. Ces dispositions, liées au respect de la souveraineté internationale des Etats, gouvernent le régime traditionnel des traités mais trouvent leur limite en matière de protection des droits de l'homme. En effet, les traités de protection des droits de l'homme visent non pas à créer des obligations interétatiques mais bien à faire bénéficier les particuliers de leurs dispositions à l'encontre des Etats. [...]
[...] Il reste tout de même une interrogation : quel est l'effet d'une réserve déclarée irrecevable par le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies ? Il existe en réalité trois réponses possibles à cette question : soit le traité n'entre pas en vigueur à l'encontre de l'Etat qui a formulé une réserve invalidée, soit la disposition objet de la réserve ne s'applique pas, soit la réserve n'a pas d'effet. Les deux premières solutions vont à l'encontre de l'objet et de l'esprit des traités sur les droits de l'homme qui sont de garantir une protection au plus grand nombre d'individus possible. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture