Le droit international est caractérisé par une multitude d'actes n'ayant aucun rapport de supériorité hiérarchique entre eux, mais il tire principalement ses sources de la coutume ou encore du traité, ce dernier en étant la procédure de formation la plus utilisée. A son origine, dans la société internationale « primitive », le traité n'avait d'autre finalité que l'instauration d'alliances entre différents États ou encore la signature de la paix entre pays en guerre.
Mais la société internationale, et par là même le droit des gens, a fondamentalement évolué au cours des deux derniers siècles avec ce que l'on appelle « l'accélération de l'histoire » produisant un formidable essor économique lié à la mondialisation et transformant profondément les rapports entre États. Les États vont ainsi prendre conscience de nouveaux rapports les unissant et ainsi de l'utilité des traités comme facteur de développement de ceux-ci, cultivant une nouvelle et indispensable notion de solidarité internationale. L'article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice définit le traité comme une source formelle du droit international et la Convention de Vienne de 1969 en codifie son statut.
[...] Il conviendra de préciser cependant que dans la pratique, aucun traité n'a encore été entaché de nullité. Ainsi, il est incontestable que la norme impérative du droit international général est supérieure, au regard de la convention de Vienne, à la norme conventionnelle qu'est le traité. Cela veut-il dire pour autant que la convention, en consacrant la notion de jus cogens, consacre par là même une nouvelle hiérarchisation de l'ordre juridique international ? B Une remise en cause effective, mais néanmoins inefficace, de l'ordre juridique international Le droit international est caractérisé, au contraire du droit interne, par une égalité hiérarchique de principe entre ses sources. [...]
[...] De même, les règles impératives nouvelles peuvent apparaître et se développer dans le cadre de l'évolution du droit positif. En 1986, dans l'affaire relative aux activités militaires et paramilitaires, la Cour International de Justice a ainsi pu souligner que le principe de non-emploi de la force relève du jus cogens. Il convient de rappeler que la SDN n'avait pas prohibé le recours à la force, ce que le Pacte de Briand-Kellog avait fait en 1928. Ou encore le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie ira même jusqu'à énoncer dans l'affaire Furundziga en 1998 que l'interdiction de la torture est une obligation erga omnes (à l'égard de tous) et une norme du jus cogens. [...]
[...] B Un jus cogens aux services d'intérêts généraux, communs à la société internationale tout entière et s'appliquant à son ensemble Comme le souligne M. Virally dans Réflexions sur le jus cogens, le jus cogens est aux services d'intérêts généraux, communs à la société internationale tout entière, il doit aussi s'appliquer à toute cette société Selon la convention de Vienne, il n'est pas obligatoire que la norme impérative soit reconnue et acceptée par tous les Etats sans exception. Elle devrait rassembler autour d'elle l'appui le plus large, celui de la quasi-totalité de la communauté des Etats. [...]
[...] Il faut cependant noter à ce propos que jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas ratifié la convention à cause de ses réserves s'agissant de la notion de jus cogens et notamment quant à la détermination des normes impératives (article 66 de la convention de Vienne). Aussi, un amendement des Etats-Unis prévoyant la règle de l'unanimité pour l'adoption d'une norme impérative a été rejeté. Selon P.M Dupuy, la notion de jus cogens s'applique à des normes coutumières, non pas seulement obligatoires, mais impératives pour les Etats Cependant, la controverse s'agissant d'un rapprochement entre le jus cogens et la coutume est délicate. [...]
[...] Pour certains le jus cogens resterait donc une innovation conditionnée par la convention de Vienne. Au regard des différents caractères précédemment explicité de la norme de jus cogens consacrés par la convention de Vienne, il semblerait que celle- ci consacre par là même une certaine hiérarchisation du droit international. Il convient, dès lors, d'étudier cette question : II Vers une hiérarchisation des normes de droit international au profit du jus cogens ? Cette conviction peut être appuyée au regard du premier alinéa de l'article 53, ainsi que par l'article 64 de la convention de Vienne amenant une consécration de la primauté des normes impératives du jus cogens. [...]
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