Prosper Weil analyse ici la relativisation de la normativité qui menace le droit international dans sa capacité à remplir ses fonctions originelles. Les règles du droit international général tendent en effet à être désormais élaborées et hiérarchisées par la « communauté internationale » des Etats dans son ensemble et non par les Etats, ut singuli.
Dès lors, la communauté internationale, dépourvue de personnalité juridique, possède un pouvoir normatif qui revient en réalité à une oligarchie d'Etats, menaçant l'égalité de ces derniers, principe pourtant souverain du droit international. Le droit « établi » s'estompant donc au profit d'un « droit désiré », le nouvel ordre mondial fait apparaître une « communauté internationale » imaginée mais juridiquement absente.
[...] Le droit établi s'estompant donc au profit d'un droit désiré le nouvel ordre mondial fait apparaître une communauté internationale imaginée, mais juridiquement absente. I. Le droit international malade de ses normes A. Les faiblesses structurelles du droit international Les fonctions originelles du droit international La nature du droit international est de constituer un ensemble de normes juridiques qui sont sources de droit et d'obligations juridiques : les normes prescriptives (ce que ses sujets doivent faire) ; les normes prohibitives (ce qu'ils ne doivent pas faire) et les normes permissives (ce qu'ils peuvent faire). [...]
[...] Distinction introduite par l'article 19 du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, par la Commission du droit international. Ce n'est pas la forme d'une règle générale de droit international, mais la nature particulière de la matière à laquelle elle s'applique qui peut lui donner le caractère de jus cogens ; la prééminence de certaines obligations par rapport à d'autres est fonction de leur objet, et non pas du processus de leur création Commission du droit international, Annuaire CDI vol. [...]
[...] Être titulaire d'un droit, signifie donc pour un Etat, avoir la qualité juridique pour réclamer l'exécution de l'obligation correspondante et pour mettre en cause la responsabilité du ou des débiteurs de cette obligation, en cas de violation. La source de l'opposabilité d'une norme à un Etat se trouve dans la volonté de ce dernier manifestée dans des conventions ou dans des usages généralement acceptés comme consacrant des principes de droit CPIJ, aff. du Lotus, précitée. [...]
[...] Retour du droit international vers ses sources historiques ou déclin de sa normativité ? Les conséquences négatives de la relativisation de la normativité internationale ne sont sans doute que des effets secondaires de changements, en eux-mêmes, bénéfiques vers l'établissement de plus d'éthique et de respect des normes internationales, élevées à un rang supérieur. Toutefois, le recul du volontarisme au profit de la domination de certains, celui de la neutralité au profit de l'idéologie et celui du positivisme au profit de valeurs mal définies risquerait de déstabiliser l'ensemble du système normatif international. [...]
[...] Les obligations omnium En ce qui concerne les débiteurs cette fois-ci, le principe du volontarisme, critère essentiel du droit international classique[8], tend à se modifier aujourd'hui. S'il trouve son origine dans la coutume, celle-ci connaît aujourd'hui une forte évolution : qualifiée de règle générale, la règle coutumière, analysée comme une règle universelle, s'impose désormais indistinctement à tous les Etats indépendamment de tout consentement individuel. L'évolution de la règle conventionnelle offre un deuxième exemple. La norme conventionnelle elle-même, peut désormais créer des obligations s'imposant à tous les Etats, y compris à ceux qui n'en sont pas partis. [...]
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