La question de l'autorité normative des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU a régulièrement été débattue. Mohammed Bedjaoui a d'ailleurs tenté de construire une théorie d'un pouvoir quasi législatif de cette Assemblée générale dans son ouvrage Pour un nouvel ordre économique international.
C'est encore cette question qui est soulevée par Michel Virally dans son article intitulé « Les actes unilatéraux des organisations internationales » publié dans l'ouvrage de Mohammed Bedjaoui Droit international, Bilan et perspectives.
De manière plus large, Michel Virally, professeur de droit international, s'interroge sur l'application de l'ensemble des actes unilatéraux en droit international.
Les actes unilatéraux se sont multipliés au XXe siècle avec l'essor des organisations internationales. Ces actes unilatéraux peuvent revêtir différentes terminologies telles que « résolution », « recommandation », « décision », « avis », ou encore « arrêt ». Ces différents termes marquent des nuances de caractère obligatoire entre ces différents actes.
Ils sont opposables à l'organisation en tant que sujet de droit international.
Ils sont, à la différence des actes étatiques, élaborés selon une procédure définie par la charte constitutive de l'organe. Cette procédure est collégiale et écrite. De plus, leurs effets tendent vers une logique unilatérale tandis que les actes étatiques sont institués dans une logique conventionnelle. Toutefois, cela ne leur confère pas nécessairement une autorité supérieure.
[...] (lignes 11, 12) : La marge d'interprétation d'une résolution est limitée. On ne peut lui reconnaître des effets juridiques si son auteur n'a pas souhaité lui en faire bénéficier. Il faut donc l'interpréter de manière stricte. - la volonté de produire des effets ne suffit pas ( ) [il faut] que cette règle [préexistante] confère à l'organe dont émane cette expression de volonté le pouvoir de produire les effets attendus (lignes 16) : Pour qu'un acte produise des effets juridiques, il doit remplir deux conditions formelles cumulatives. [...]
[...] L'application de ces actes fait débat puisqu'ils n'ont en principe aucune force obligatoire sauf si l'acte constitutif de l'organe, auteur de l'acte, le prévoit. Il nous faut alors nous interroger sur la possibilité qu'un acte, même s'il n'a pas vocation à être opposable à l'ensemble de la communauté internationale, puisse s'appliquer grâce aux effets qu'il produit par son contenu. En d'autres termes, l'opposabilité d'un acte est-elle soumise uniquement à des conditions formelles ? Il convient donc de mettre en lumière les modalités d'application d'un acte unilatéral avant d'en dégager une application secondaire issue des effets de cet acte (II). I. [...]
[...] La motivation première est donc d'ordre politique afin de permettre une réponse pragmatique sur un point particulier (par exemple la résolution 1368 du 12 septembre 2001 qui condamne les attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis). Ces actes, même non obligatoires, ont donc tout de même une forte influence d'ordre politique puisqu'ils sont un moyen de pression sur les États. Ceci est d'autant plus vrai lorsque les États ne sont pas favorables à ces actes, ou lorsque l'acte a majoritairement remporté les suffrages de la communauté internationale. [...]
[...] Les effets politiques - les organes intergouvernementaux sont toujours, en raison de leur composition, des organes politiques, dont les actes ont une motivation politique et sont adoptés par leurs membres en vue d'atteindre certains résultats politiques. Ils produisent donc aussi des effets politiques (lignes 10) : Les organisations internationales sont composées de représentants étatiques variables. Ainsi, il est normal que les actes pris par ces organisations aient un fondement politique, car ils sont toujours adoptés en réponse à une situation internationale, un conflit, un différend, une crise ou autre. [...]
[...] De manière plus large, Michel Virally, professeur de droit international, s'interroge sur l'application de l'ensemble des actes unilatéraux en droit international. Les actes unilatéraux se sont multipliés au XXe siècle avec l'essor des organisations internationales. Ces actes unilatéraux peuvent revêtir différentes terminologies telles que résolution recommandation décision avis ou encore arrêt Ces différents termes marquent des nuances de caractère obligatoire entre ces différents actes. Ils sont opposables à l'organisation en tant que sujet de droit international. Ils sont, à la différence des actes étatiques, élaborés selon une procédure définie par la charte constitutive de l'organe. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture