Selon la Charte, le droit de légitime défense serait même un droit naturel, un droit donc fondé sur un ordre de valeurs éminentes, c.-à-d. la justice idéale ou le devoir moral. Ne voulant toutefois pas légitimer un droit de défense discrétionnaire et déréglé, la Charte pose un certain nombre de conditions cumulatives qui doivent être remplies avant qu'un État ne puisse se prévaloir de cette prérogative.
Il faut d'abord que l'État se prévalant du droit de légitimé défense soit membre des Nations unies, puis qu'il soit l'objet d'une agression armé et enfin qu'il cesse de prendre des mesures sur le fondement de la légitime défense au moment où le Conseil de sécurité a pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Il s'agit dès lors d'un droit bien encadré par le droit international afin d'empêcher toute sorte d'utilisation discrétionnaire ou injustifiée. Les États sont en outre tenus à porter à la connaissance de l'organe exécutif de l'ONU toute mesure prise dans l'exercice de ce droit.
C'est donc à la lumière de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qu'il s'agit d'analyser et d'approfondir l'extrait de Luigi Condorelli issu de son article « Les attentats du 11 septembre et leurs suites : où va le droit international ».
[...] Il figure à l'article 51 de la Charte des Nation-Unies qui le configure explicitement. Autrement dit, l'article 51 en définit et précise expressément le champ, les modalités et les conditions d'application afin de ne laisser aucun doute sur son mode d'utilisation. Condorelli nous explique que le recours à cette disposition n'est autorisé uniquement dans des circonstances exceptionnelles, en cas d'urgence ou de nécessité, en l'espèce, une agression armée sur des infrastructures sous haute protection sur le territoire d'un autre État. [...]
[...] On ne peut ni se prévaloir de ce droit afin de justifier une attaque armée préventive contre un autre État, ni en vue d'infliger une punition à un État postérieurement à une attaque armée. Ce droit n'est qu'un moyen de défense qui donne la possibilité légitime à un État membre de l'ONU de garantir sa protection contre un autre État en lui donnant la liberté de prendre les mesures nécessaires. Afin de déjouer une attaque en cours, d'y réagir pour la bloquer et la refouler en attendant que le système de sécurité collective se mette en place et prenne le relais. [...]
[...] Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Il s'agit dès lors de trouver les conditions posées par la Charte et d'en déterminer la nature. Il faut d'abord que l'État attaqué soit un membre des Nations-Unies, donc qu'il ait signé la convention permettant adhésion à l'ONU. En outre, la Charte pose cadre temporel à limitant l'utilisation de la légitime défense. [...]
[...] Un État ne peut prendre des mesures sur le fondement de l'article 51 jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. En outre, l'État doit rapporter toute mesure prise au Conseil de sécurité et aucune mesure prise ne doit entraver le pouvoir et le devoir dudit Conseil. Ces conditions une fois remplies, l'État est libre de se prévaloir du droit de légitime défense. [...]
[...] Ainsi, pour mener une contre-attaque sur le fondement de l'article 51 de la Charte en vue d'arrêter un groupement terroriste sur un territoire étranger, il faut logiquement le consentement ce dernier. À défaut de consentement une attaque contre un bastion terroriste sur un terroriste étranger, comme l'opération qu'a menée l'armée américaine contre l'Al-Qaida en Afghanistan, devrait être définie, d'après un point de vue très répandu, comme une violation de la souveraineté territoriale de l'État concerné, ainsi que de l'interdiction de l'emploi de la force dans les relations entre États, En effet, chaque État est titulaire d'une souveraineté totale qui lui procure l'exclusivité, l'autonomie et la plénitude de la compétence sur son territoire. [...]
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