L'article 3 du Code civil dispose que « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent sur le territoire. ». Il est question dans l'arrêt du 28 novembre 2000 de la Cour de cassation et dans l'arrêt du 9 novembre 2000 de la Cour de Justice des Communautés européennes d'identifier ces lois de police.
Dans l'arrêt du 28 novembre 2000, un contrat signé les 14 et 21 juillet 1989 est conclu entre la société de droit américain Alfin Incorporated et la société Allium. Cette dernière était chargée de la distribution exclusive en Europe et en Israël de parfums qu'elle commercialisait en vertu d'une licence mondiale. Le 14 juillet 1993, la licence a été acquise par le groupe Inter parfums qui a résilié le contrat d'agent international dès le 31 juillet avec effet au 31 janvier 1994. En raison de la rupture du contrat, la société Allium assigne en paiement d'une indemnité de résiliation la société.
Dans l'arrêt du 9 novembre 2000, les faits sont à tout point de vue identique. En effet, dans cette affaire, une société établie au Royaume-Uni, Ingmar, et une société établie en Californie, Eaton, concluent un contrat par lequel Ingmar a été désigné comme l'agent commercial d'Eaton au Royaume-Uni. Le contrat prend fin en 1996. De ce fait, Ingmar engage une action en vue d'obtenir le paiement d'une commission et la réparation d'un préjudice causé par la cessation de ses relations avec Eaton. L'affaire passe devant la High Court of Justice et la Queen's Division qui par un jugement du 23 octobre 1997 juge que les lois de Régulation ne s'appliquent pas en l'espèce car le contrat est soumis à la loi de l'Etat de Californie. Ingmar porte l'affaire devant la Court of Appeal qui sursoit à statuer pose à la CJCE une question préjudicielle.
Cette question préjudicielle que la Cour d'appel se pose recouvre l'intérêt même de ces deux arrêts. En effet, il est ici question de savoir si un agent commercial qui exerce son activité dans la Communauté européenne, peut-il, bénéficier des mesures d'indemnisation de la rupture d'un contrat telles que prévues par le droit communautaire, alors que les parties ont soumis leur contrat a un autre droit étranger?
En d'autres termes, les directives communautaires en présence ont-elles un caractère de loi de police ?
[...] La décision du 28 novembre 2000, une interprétation de la loi impérative en faveur de la volonté des parties au contrat Dans l'arrêt du 28 novembre 2000, la Cour de cassation interprète la loi du 25 juin 1991 comme une simple loi protectrice d'ordre public et, de ce fait, raisonne en favorisant la volonté des parties exprimées au moment de la conclusion du contrat la loi du 25 juin 1991, une simple loi protectrice d'ordre public Attendu que la loi du 25 juin 1991, loi protectrice d'ordre public interne, n'est pas une loi de police applicable à l'ordre international La décision de la Cour de cassation est surprenante, voire inopportune vis- à-vis de la décision du 9 novembre 2000 et de la définition qu'en donne le règlement Rome I du 17 juin 2008 dans son article 9 Le règlement Rome I définit la loi de police comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que sont l'organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application quelque soit la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. En l'espèce, la société Allium fait sa demande d'indemnisation pour rupture de contrat au regard de la loi du 25 juin 1991 transposé de la directive du communautaire de 1986. La décision du 9 novembre 2000 de la CJCE laisserait présumer ainsi que la définition du règlement Rome que la loi sur la protection des agents commerciaux, allait être qualifiée de loi de police. Ce ne fut pourtant pas le cas. [...]
[...] La directive du 18 décembre n'en fait pas exception. En effet, la qualification de lois de police en l'espèce a pour justification que la protection de l'agent en fin de contrat revêt un caractère impératif parce qu'elle tend à assurer des conditions de concurrence non faussées au sein du marché intérieur. L'idée est donc que tous les agents exerçant leur activité sur le territoire communautaire doivent être soumis au même régime, sous peine de conférer à certains commettants un avantage concurrentiel au détriment de la protection de l'agent. [...]
[...] C'est dans ce sens que les juges de la Cour de cassation ont interprété le contrat et ont par conséquent qualifié la loi du 25 juin 1991 comme une loi d'ordre public. Puisque le contrat a été signé sous la régence du droit de l'Etat de New York, les juges ont laissé, en vertu de la force obligatoire du contrat, s'appliquer les dispositions prévues ou écartées par les parties ; d'où l'absence d'attribution d'indemnité pour rupture du contrat. Ils ont laissé faire le principe d'autonomie des contrats. [...]
[...] Dans l'arrêt du 28 novembre 2000, un contrat signé les 14 et 21 juillet 1989 est conclu entre la société de droit américain Alfin Incorporated et la société Allium. Cette dernière était chargée de la distribution exclusive en Europe et en Israël de parfums qu'elle commercialisait en vertu d'une licence mondiale. Le 14 juillet 1993, la licence a été acquise par le groupe Inter parfums qui a résilié le contrat d'agent international dès le 31 juillet avec effet au 31 janvier 1994. En raison de la rupture du contrat, la société Allium assigne en paiement d'une indemnité de résiliation la société. [...]
[...] Alors, la question de savoir, pourquoi cette qualification qui ne s'est pas opérée reste entière. En effet, pourquoi dans une même situation, une loi qui vise à la protection des agents commerciaux et une directive qui va dans le même sens ne sont pas qualifiées pareils ? La solution s'envisage sous le pouvoir discrétionnaire qu'ont les juges de qualifier les lois impératives de loi de police ou non. C'est ici ce pouvoir qui a fait défaut à la loi du 25 juin 1991, qui a été entendu comme une simple loi protectrice et non une loi de police qui aurait en l'espèce offert a l'agent commercial un droit à une indemnisation en raison de la rupture du contrat. [...]
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