Exposé sur la loi applicable à défaut de choix dans le nouveau règlement Rome I, exposé de 18 pages en droit international privé
Enfin, à la lecture de quelque unes des dispositions de l'article 4.1 du Règlement, on discerne d'autant plus la complexification de la règle de conflit. On peut facilement deviner que les qualifications, parfois, très spécifiques avancées dans cet article ainsi que certaines références à d'autres directives ont vite fait d'exhorter de nouvelles difficultés. Elles sont tellement particulières qu'on a du mal à imaginer un tel contrat. Comment alors les parties peuvent-elles avoir prévu que leur contrat entrerait dans une telle catégorie dont les contours sont si compliqués ? Le législateur l'avait sûrement prévu puisqu'il précise cette catégorie au considérant 18. Le problème est que les considérants sont censés n'avoir aucune valeur normative.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE I : UNE VOLONTE CERTAINE D'INNOVER
A. A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX PRINCIPES FONDATEURS
B. DES INNOVATIONS TECHNIQUES
PARTIE II : UNE REVOLUTION MANQUEE
A. DES IMPERFECTIONS TECHNIQUES : LE PROBLEME DE QUALIFICATION DES CONTRATS
B. LA CLAUSE D'EXCEPTION : RETOUR A LA CONVENTION ROME I?
C. UNE REFORME INACHEVEE SUR D'AUTRES POINTS
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
[...] Imaginons un contrat dont la qualification est évidente, par exemple un contrat de vente. A priori, on s'en remet à l'article 4.1 a). En pratique, pas nécessairement. En effet, l'article 4.3 dispose lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou la loi de cet autre pays s'applique Il paraît alors évident, à la lecture de cet article, que le juge, dans sa recherche de la loi applicable, devra fatalement se demander si tel contrat a des liens manifestement plus étroits avec un pays. [...]
[...] De sorte que, finalement, le but poursuivi par la proposition de règlement est quelque peu atténué. En effet, le rattachement aux liens les plus étroits avait été écarté afin d'améliorer la sécurité juridique lors de rapports contractuels internationaux. On voulait effectivement éviter ou, au moins restreindre, la trop large appréciation laissée aux juges du fond concernant la détermination des liens les plus étroits entre le contrat et un pays dont alors la convention de Rome I indiquait seulement que c'était la loi de ce pays qui devait s'appliquer au contrat. [...]
[...] Les nouveaux mécanismes introduits visent bien évidement le cyber-commerce. Cet élément est à prendre en compte notamment lors de l'établissement des conditions générales de vente, qui ne peuvent donc déroger aux règles protectrices d'un consommateur qui sont en vigueur dans un autre pays. Les contrats d'assurance Article 7 couverts par le règlement son dorénavant expressément précisés. On distingue désormais les contrats d'assurance couvrant des grands risques (tels que définis à l'article 5 de la directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973), qui sont régis par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle et les autres contrats d'assurance, pouvant être régis soit par la loi de tout État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat soit par la loi du pays dans lequel le preneur a sa résidence habituelle. [...]
[...] Désormais dans le règlement communautaire Rome le principe de proximité a laissé place à une liste limitative de contrats pour lesquels l'élément de rattachement est prédéterminé. Ce sont des contrats type sans présomption Article 4.1 à du Règlement Rome I. Ainsi, à défaut de choix exercé conformément a l'article 3 du règlement et sans préjudice des articles 5 à 8 de celui-ci, la loi applicable est prédéterminée dans huit cas de contrats nommés. De ce fait, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle Article 4.1 du Règlement Rome I. [...]
[...] Il est donc crucial de connaître la règle de droit applicable au contrat. Plus particulièrement, l'expression faire application de loi est le moyen auquel le juge doit en principe recourir pour apaiser le conflit, étant tenu de trancher le litige conformément aux lois qui lui sont applicables Article 12 NCPC quand même l'application de ces lois ne serait pas expressément requise par les parties. Au niveau du droit international privé, l'expression prend tout son sens ; il s'agit de rechercher quelles règles de droit doivent être appliquées par le juge international afin de fournir une solution à un litige international. [...]
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