La Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 consacre la différence entre les traités bilatéraux et les traités multilatéraux. Elle définit le traité multilatéral comme « le traité conclu entre plus de deux sujets de droit des gens ». Ainsi, elle donne un régime particulier à ces conventions multilatérales puisque le but que ces traités poursuivent le plus souvent est la plus grande adhésion possible au sein de la communauté internationale.
C'est pourquoi, la réserve, définie à l'article 2 §1 de la Convention de Vienne comme étant « une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat », n'est possible que s'agissant des traités multilatéraux. En effet, dans le cadre des traités bilatéraux, la réserve vaudrait offre de négociation et son approbation modification du traité.
Ainsi la réserve permet tout d'abord à son émetteur de redéfinir certaines obligations générales imposées par le traité. Ensuite, la réserve permet d'étendre le traité à des Etats qui refuseraient dans le cas contraire d'être liés par lui. On retrouve là la finalité du traité multilatéral qui est l'adhésion du plus grand nombre, la réserve constituant ainsi un atout supplémentaire pour parvenir à l'universalité. Cependant, les réserves ne présentent pas seulement des avantages puisqu'elles vont à l'encontre du principe d'indivisibilité des traités et donc elles favorisent le risque de développement de traités « à géométrie variable ».
Il serait intéressant de s'interroger sur l'évolution des réserves en droit international public.
Il convient, pour se faire, de souligner que l'évolution des réserves en droit international public s'amorce par une unanimité requise pour arriver au tournant décisif de l'évolution des réserves (I), pour enfin être consacrée par la Convention de Vienne sur le droit des traités (II).
[...] Dans ce cas, la disposition du traité concernée par la réserve n'entre pas en vigueur. C'est ce qu'énonce l'article 21, alinéa de la Convention : lorsqu'un État qui a formulé une objection à une réserve ne s'est pas opposé à l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et l'État auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre les deux États dans la mesure prévue par la réserve Lors de la sentence sur le Plateau continental de la mer d'Iroise du 30 juin 1977, cette règle a été appliquée. [...]
[...] Concernant les États comme sujets de droit international, la liberté d'émettre des réserves est conditionnée par l'article 19 de la Convention de Vienne qui dispose qu' un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve à moins que la réserve ne soit interdite par le traité ; que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites Cependant, ce principe d'émettre des réserves connaît des limitations quant à la formulation desdites réserves. D'une part, s'agissant des modalités d'acceptation ou non des réserves selon les traités. L'alinéa 1er de l'article 20 de la Convention de Vienne précise qu' une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être ultérieurement acceptée par les autres États contractants, à moins que le traité ne le prévoie En effet, le consentement des autres parties au traité est réputé avoir été donné dans la clause d'autorisation du traité. [...]
[...] De plus, la réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les États n'ayant pas acceptés la réserve, l'État qui n'a pas émis de réserve ou l'État qui n'est pas objectant à la réserve dans leurs rapports inter se Cependant, il est des cas particuliers ou un objectant à clairement voulu et exprimer que sa réserve bloque l'entrée en vigueur du traité. Dans cette hypothèse et selon l'article 21 de la Convention, la réserve produit deux types de conséquences. La première conséquence concerne les États parties et l'État réservataire. Entre eux, les obligations conventionnelles sont telles que prévues par la réserve. [...]
[...] D'autre part, dans le cas du silence du traité, c'est l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1951 qui s'applique. Il a en effet été repris par la Convention de Vienne à l'alinéa 3 de l'article 19 au terme duquel un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve à moins : [ ] que [ ] la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité C'est donc la compatibilité de la réserve avec l'objet et le but du traité qui doit fournir le critère de l'attitude de l'État qui joint une réserve à son adhésion et de l'État qui estime devoir faire une objection. [...]
[...] La Cour a donc donné raison aux pays voulant s'affranchir de la condition ou l'unanimité est requise posée par les partisans de la thèse classique pour les traités ouverts à l'adhésion du plus grand nombre, ce qui est le cas de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. La Convention de Vienne sur le droit des traités qui consacre les réserves s'inspire directement de l'avis de la Cour internationale de justice de 1951. II. La consécration des réserves par la Convention de Vienne sur le droit des traités La Convention de Vienne consacre la pratique des réserves en énonçant des règles de caractère supplétif puisque chaque traité peut lui-même fixer ses propres règles pour la pratique des réserves qui seront lui seront applicables. [...]
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