Cour international de Justice, Convention de Vienne, 28 mai 1951, effets et applications des réserves, avis consultatif, 23 mai 1969
Selon l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, une réserve est « une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ».
La convention de Vienne règle principalement la matière des réserves. Les articles adoptés sont le fruit d'une longue évolution. En effet, la question des réserves aux traités est de celles qui furent le plus étudiées. Il en a été débattu à la Société des Nations, ainsi qu'au Nations Unies, tant à l'Assemblée générale qu'à la Commission du droit international. La Cour internationale de Justice s'est prononcée à son sujet lors de l'avis consultatif du 28 mai 1951 dont il convient de commenter les questions posées par l'Assemblée générale des Nations Unies à la Cour internationale de Justice après la résolution adoptée le 16 novembre 1950. L'avis consultatif du 28 mai 1951 intervient dans un contexte de débats houleux sur le problème des réserves, des objections et de leurs effets juridiques qui à cette époque n'étaient pas encore élucidés. Dans le cadre de l'article 55 de la Charte, qui charge l'Assemblée générale de promouvoir les droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies (ONU) élabora diverses conventions. Certains gouvernements exprimèrent des réserves à la Convention sur le génocide ; ces réserves suscitèrent de la part d'autres Etats des objections dont il fallait apporter des réponses.
[...] C'est qu'une préoccupation allait jaillir : il faut insister sur l'aspect « quantitatif » et non plus « qualitatif » du droit en question. Il fallait (et c'est le cas pour tous les traités « ouverts » à vocation universelle) obtenir la participation du plus grand nombre possible d'Etats, fût-ce au prix du morcellement du traité, de la diminution de sa qualité. Dès lors, la présence de réserves permettrait de satisfaire cet objectif d'universalité. En même temps, la Cour rejette comme une application extrême de l'idée de la souveraineté le droit de faire n'importe quelle réserve. [...]
[...] Il en a été débattu à la Société des Nations, ainsi qu'au Nations Unies, tant à l'Assemblée générale qu'à la Commission du droit international. La Cour internationale de Justice s'est prononcée à son sujet lors de l'avis consultatif du 28 mai 1951 dont il convient de commenter les questions posées par l'Assemblée générale des Nations Unies à la Cour internationale de Justice après la résolution adoptée le 16 novembre 1950. L'avis consultatif du 28 mai 1951 intervient dans un contexte de débats houleux sur le problème des réserves, des objections et de leurs effets juridiques qui à cette époque n'étaient pas encore élucidés. [...]
[...] Ayons toujours à l'esprit que la Convention de Vienne a institué un régime s'inspirant directement de l'avis consultatif. Les liens juridiques entre l'Etat qui a formulé la réserve et les autres Etats Voyons en premier lieu les liens juridiques entre l'Etat qui a formulé une réserve licite et les autres parties contractantes qui ont élevé des objections ou qui l'ont accepté selon la CIJ puis selon la Convention de Vienne Les liens juridiques entre l'Etat qui a formulé la réserve et les autres selon la CIJ La deuxième question posée à la CIJ est la suivante : « en cas de réponse affirmative à la première question, quel est l'effet de cette réserve dans les relations entre l'Etat qui a formulé la réserve et : les parties qui ont fait une objection à la réserve ? [...]
[...] En pratique, la France et la Grande-Bretagne ont pu avoir des interprétations contradictoires à l'égard de la convention de 1958 sur le plateau continental. En bref, la présence de réserves, la possibilité d'objections, entrainent une « dislocation » des liens contractuels établis par un traité entre ses diverses parties contractantes. Le régime juridique conventionnellement établi perd ainsi une grande partie de son unité et il devient souvent difficile de déterminer « qui est lié par quoi ». De surcroit, les procédures internes en la matière ne sont pas toujours satisfaisantes en ce sens que les réserves ou leur retrait ne sont pas systématiquement portés à la connaissance des citoyens qui peuvent ainsi ignorer leurs droits ou leurs obligations. [...]
[...] La troisième question amène aussi quelques réflexions. L'effet juridique d'une objection à une réserve selon plusieurs cas de figure et l'évolution des réserves Etudions tout d'abord la dernière question soulevée à la CIJ avant de s'attarder sur l'évolution depuis l'avis consultatif et la Convention de Vienne L'effet des objections faites par un Etat signataire n'ayant pas encore ratifié et par un Etat pouvant signer ou adhérer mais ne l'ayant pas fait L'ultime question était la suivante : « en ce qui concerne la réponse à la question quel serait l'effet juridique d'une objection à une réserve si cette objection est faite par un signataire qui n'a pas encore ratifié la Convention ? [...]
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