Droit international public, monisme, théorie moniste, compétences internationales, Cornu
« Le droit international est l'ensemble des règles juridiques régissant les rapports entre les Etats souverains, auxquels s'ajoutent aujourd'hui celles qui gouvernent les rapports entre les entités ou des personnes dotées de compétences d'ordre international ».
Cette définition de Cornu prend en compte l'évolution du droit international en ce qu'elle comprend les entités dotées de compétences internationales, ce qu'il convient d'expliquer, mais le droit international ne se limite pas à cela, il convient de le détailler.
[...] Ainsi l'article 55 de la constitution dispose qu'après acte de ratification et publication le traité à une valeur effective et une autorité supérieure à celle de la loi. Ici donc l'article reflète par la nécessité d'un acte de ratification et surtout de publication une conception dualiste du droit international, la norme internationale passe par le filtre de la ratification et de la promulgation. De plus ce qui est intéressant dans l'article est que le traité, norme internationale, est supérieure à la loi, norme interne, ce qui aurait tendance à refléter un moniste à supériorité du droit internationale, qui dans ses conséquences rappelons le, se rapproche du dualisme. [...]
[...] La souveraineté étatique, qui fait d'apparence barrière, n'empêche pas cette relation d'après Nguyen Quoc qui fait du droit international un « corolaire nécessaire » de la souveraineté. En effet cette dernière signifiant seulement « que l'Etat n'est subordonné à aucun autre mais qu'il doit respecter des règles minimales garantissant le même privilège à tous les autres » le droit international voir supranational peut prendre place sans bafouer les souverainetés étatiques qui y auront consentie, cela est d'autant plus vrai que l'on voit le développement de plus en plus important de cours internationales de justice chargées de faire respecter le droit institutionnel aux Etats. [...]
[...] Il s'agit de la conception moniste, conception qui veut que le droit international une fois positif entre dans l'ordre juridique interne sans opposer de barrière ni de « cloison étanche ». Ainsi les règles externes et internes s'emboitent dans un ordre juridique unique et organisé comme la pyramide normative définit par Kelsen. Les règles internationales s'appliquent ainsi dans l'ordre interne, donc aux juridictions et par conséquent au justiciable, la transposition en droit interne n'étant alors pas nécessaire. Cette théorie moniste, qui permet « de raisonner en termes de validité de l'un à l'autre » reconnait deux divisions ; il y a le monisme qui reconnait une supériorité du droit interne sur le droit international en cas de conflit, et, le monisme qui reconnait une supériorité du droit international sur le droit interne qui se rapproche finalement du dualisme, nous y reviendrons. [...]
[...] La société internationale peut être entendues de deux manières ; soit de la manière d'Emmanuel Kant qui au 18ème siècle donna au mot Nation l'équivalent du mot Etat, ce qui a pour conséquence de la considérée comme une société interétatique, soit dans une acceptation plus large due à l'évolution de la place de l'individu dans la société, où la société internationale englobe en plus des Etats, les individus et les groupes particuliers. Le droit international est le droit régissant cette société dans ses deux acceptions. Le droit international est finalement le droit qui régit l'ensemble de la société relationnelle et institutionnelle. [...]
[...] La définition d'une théorie inapplicable par manque de réalisme Quand on réfléchit à une application pratique de ce dualisme on se rend compte que sa conception est en dehors des réalités socio-juridiques tandis que si l'on regarde des exemples concrets de mise en pratique, le dualisme ne s'éloigne pas tant que cela de la conception moniste Une conception en dehors des réalités sociales et juridique « S'il doit en être ainsi, c'est que ces droits n'ont pas le même objet, pas les mêmes sujets (les Etats et non les individus) et pas les mêmes sources (les traités, la coutume et non la constitution ou la loi) » Cette affirmation qui donne une justification d'apparence simple au dualisme mérite d'être critiquée, car en effet à l'heure actuelle imaginer un Etat purement dualisme dans la société internationale actuelle semble irréaliste. En effet le dualisme dans sa théorie relève deux types d'irréalismes ; un irréalisme juridique et un irréalisme social. L'irréalisme juridique tout d'abord, dire des droits internationaux et internes qu'ils ne peuvent « raisonner en termes de validité de l'un à l'autre » et que « rien n'est condamnable en droit international au nom du droit interne et inversement » est actuellement faux. [...]
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