Résumé des faits de l'affaire CIJ, 11 juin 1998, affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria
Dans une requête en date du 29 mars 1994, amendée le 6 juin 1994, le Cameroun avait demandé à la Cour de se prononcer sur la question de la souveraineté de la presqu'île de Bakassi et sur des îles dans le lac Tchad, et de définir le tracé de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun s'était référé aux déclarations des deux Etats reconnaissant sa compétence comme obligatoire (art36 §2 du Statut de la CIJ). En réponse, le Nigeria avait soulevé le 13 décembre 1995, huit exceptions préliminaires tendant à mettre en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun.
Un Etat peut se soumettre à la juridiction de trois manières : par compromis (deux Etats reconnaissent ponctuellement la CIJ comme compétente pour connaître du différend qui les oppose, en vertu de l'article 36 §1 du Statut de la CIJ), par traité (général et sur le règlement des différends ou bilatéral (par exemple de commerce et d'amitié) (en vertu de l'article 36 §1 du Statut de la CIJ)), soit enfin par une clause facultative de déclaration de juridiction obligatoire résultant de l'article 36 §2 du Statut de la CIJ. Dans ce dernier cas, l'Etat prend l'engagement, à l'avance, de soumettre à la Cour les litiges qui l'opposeraient à un autre Etat ayant lui-même souscrit à la Convention.
[...] La CIJ et le règlement des différends Les faits de l'affaire CIJ du 11 juin 1998. Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. Dans une requête en date du 29 mars 1994, amendé le 6 juin 1994, le Cameroun avait demandé à la Cour de se prononcer sur la question de la souveraineté de la presqu'île de Bakassi et sur des îles dans le lac Tchad, et de définir le tracé de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. [...]
[...] Ainsi, pour la Cour, le fait que le Nigeria ait connaissance de la déclaration de juridiction obligatoire du Cameroun après l'introduction par celui-ci d'une requête à l'encontre du Nigeria n'emporte pas de conséquence puisque, à cette date, les deux Etats étaient soumis à la même obligation en vertu de leurs déclarations respectives. De plus le Nigeria tient à faire valoir la mention c'est-à-dire sous la seule condition de réciprocité incluse dans sa déclaration de juridiction obligatoire apporte un sens différent à la notion de réciprocité que celui apporté par la Cour dans l'arrêt du 26 novembre 1957. Selon le Nigeria ce membre de phrase permet notamment de créer une égalité des risques et d'éviter toute saisine de la Cour par surprise. [...]
[...] De plus, un Etat pourra saisir unilatéralement la CIJ contre un autre Etat ayant une déclaration identique à la sienne. Ainsi, la condition de réciprocité est donc l'obligation pour deux Etats d'avoir des déclarations de juridiction obligatoire identiques. Cela aura également pour conséquence qu'un Etat ne souhaitant pas voir sa responsabilité engagée va arguer ne pas avoir une déclaration identique à celle de l'autre partie et ainsi invoquer le fait que la condition de réciprocité, nécessaire pour fonder la compétence de la Cour, n'est pas remplie. Pour cela il pourra notamment invoquer des réserves. [...]
[...] Le Nigeria a modifié sa déclaration de 1965 d'acceptation de la juridiction de la Cour le 30 avril 1998. En quoi cette modification répond- elle par anticipation à la décision de la Cour sur la portée de la condition de réciprocité ? La déclaration de juridiction obligatoire est une déclaration unilatérale (ce n'est pas un acte unilatéral puisque selon l'arrêt Nicaragua il crée des liens bilatéraux avec les autres Etats qui acceptent les réserves et la déclaration de juridiction) ce qui permet à un Etat de la modifier quand il veut. [...]
[...] Dans ce dernier cas l'Etat prend l'engagement à l'avance de soumettre à la Cour les litiges qui l'opposeraient à un autre Etat ayant lui-même souscrit à la Convention. Dans le cadre de cet article 36 la compétence de la Cour implique la réciprocité, cette dernière n'a pas à être rappelée dans la déclaration elle-même. Il signifie que les deux déclarations de juridiction obligatoires doivent coïncider (CIJ Affaire de l'Anglo-Iranian oil company) pour que la CIJ soit compétente, c'est-à-dire que les déclarations doivent permettre de constater que la Cour est compétente pour les mêmes types de différends pour les différentes parties. [...]
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