Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation - Pordéa du 16 mars 1999
Dans quelle mesure la caution judiciaire, bien qu'existant en France peut-elle être contraire aux droits de la défense, servant ainsi de base à l'exécution d'une décision étrangère ? L'ordre public procédural incluant les droits de la défense, dont la contrariété permet le refus de l'exequatur, peut-il être celui de l'Etat requis ? Le respect des droits de la défense n'est-il pas limité à l'hypothèse de la procédure par défaut organisée à l'article 27, 2 ° ?
I La reconnaissance de l'ordre public de l'Etat requis en matière d'exécution de décision étrangère
II L'ordre public procédural : le droit de contrôle des procédures suivies
[...] Arrêt Pordea du 16 mars 1999 M. Pordea intente une action en justice devant la High Court of Justice pour diffamation, cette procédure nécessite le versement d'une caution par le demandeur afin de couvrir les frais éventuels de la défense. M. Pordea ne versant pas cette caution judiciaire a vu sa demande déboutée, le privant ainsi du droit d'accès à la justice sans aucune motivation. Cette caution judiciaire existe également en droit français malgré le principe fondamental de la gratuité de la justice qui en permet la libre accessibilité. [...]
[...] L'ordre public procédural incluant les droits de la défense, dont la contrariété permet le refus de l'exequatur, peut-il être celui de l'Etat requis ? Le respect des droits de la défense n'est-il pas limité à l'hypothèse de la procédure par défaut organisée à l'article ? La Cour de cassation estimant la somme demandée à titre de caution judiciaire trop élevée, a considéré que son existence ne correspondait pas à la liberté d'accès à la justice, droit reconnu en droit français et qui est un élément des droits de la défense. [...]
[...] Le contrôle de toutes les limitations, même bénignes, apportées à l'exercice des droits des parties reviendrait à porter un jugement sur toute la procédure nationale de l'Etat d'origine sacrifiant ainsi les objectifs de la Convention au nom de principes rarement violés par les juridictions des Etats contractants. [...]
[...] Dès lors que l'ordre juridique requis s'est engagé à garantir le caractère équitable du procès, le seul fait de reconnaître une décision étrangère attentatoire aux droits de la défense constitue une violation de ses obligations internationales, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la provenance du jugement en cause ni d'apprécier l'exécution par l'Etat d'origine de ses propres engagements à l'égard de la communauté internationale. L'obligation de renoncer à la vérification du respect des droits de la défense, à laquelle la Convention aurait astreint ses Etats contractants, aurait été en contradiction directe avec l'engagement que chacun d'entre eux a individuellement pris de garantir le caractère équitable du procès devant ses juridictions. Les limites apportées au contrôle des procédures suivies Le respect des droits de la défense ne s'épuise pas dans les dispositions spécifiques de la Convention. [...]
[...] L'ordre public de l'Etat requis peut être l'ordre public procédural de cet Etat. Il reste cependant à déterminer dans quels cas le droit au procès équitable pourra être invoqué pour s'opposer avec succès au refus de l'exequatur. La Cour de cassation fait référence à une décision qui est de nature à faire objectivement obstacle au libre accès à la justice par M. Pordea, de ce fait elle pose comme condition au refus de l'application de l'article 27, une violation manifeste des droits de la défense justifiant ainsi le refus d'exequatur à une décision étrangère. [...]
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