Dans quelle mesure les conséquences rattachées aux attaques du 11 septembre par les Nations Unies constituent-elles un étirement de la notion de légitime défense ? Dissertation de droit international public de 3 pages
Au lendemain des attaques du 11 septembre, le 12 septembre 2001, Le Conseil de Sécurité de l'ONU adopte la résolution 1368 dans laquelle il condamne fortement les attaques subies par les Etats-Unis, et les qualifie de « menace à la paix et à la sécurité internationales ». Il condamne également « ceux qui portent la responsabilité d'aider, soutenir et héberger les auteurs, organisations et commanditaires de ces actes ». Il reconnaît le « droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective conformément à la Charte ».
[...] Le recours à la force étant interdit par la Charte des Nations Unies, cette attaque en Afghanistan est censée répondre au principe de légitime défense. Le problème est de savoir si la légitime défense était ou non invocable au sujet des attaques du 11 septembre et si son invocation ne constitue pas de la part de L'ONU un étirement de cette notion affirmée par l'article 51 de la charte. Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. [...]
[...] Il n'y a pas de problème en ce qui concerne les conditions d'immédiateté et du fait d'informer les Nations Unies. En ce qui concerne la proportionnalité et la nécessité, le problème peut se poser. En effet, la résolution 1368 a été prise dans la précipitation, au lendemain des attentats, alors que le monde entier était en état de choc et que l'on pensait le nombre de victime bien plus élevé. Mais les membres du Conseil de Sécurité ont estimé que ces conditions étaient pleinement remplies, comme l'a affirmé Levitte, ambassadeur de France auprès des Nations Unies. [...]
[...] Ces conditions ne sont pas dans la charte mais sont issues du droit international coutumier (avis du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires). La réaction a un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'il y a un droit à la légitime défense jusqu'à ce que le Conseil de sécurité prenne des mesures nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales. De plus l'Etat qui utilise son droit de légitime défense doit en informer le Conseil de Sécurité. [...]
[...] Dans quelle mesure les conséquences rattachées aux attaques du 11 septembre par les Nations Unies constituent-elles un étirement de la notion de légitime défense ? Le 11 septembre 2001 deux avions se sont écrasés dans les tours du World Trade Center à New York, un autre dans le Pentagone à Washington et un dernier n'atteignant pas son but s'est écrasé en Pennsylvanie. Ces attentats sont responsables de 3000 morts et ont fortement touché l'opinion publique au niveau international. L'organisation terroriste Al Qaïda a tout de suite été désignée comme responsable. [...]
[...] Le gouvernement taliban, comme cela a été affirmé par les résolutions citées précédemment, porte bien les responsabilités énoncées par la résolution 1368. Les Etats-Unis pouvaient donc invoquer un droit à la légitime défense contre l'Afghanistan, gouverné par un régime abritant l'organisation terroriste à l'origine des attaques selon la redéfinition de ce droit par la résolution 1368. En reconnaissant le droit à la légitime défense aux Etats-Unis pour les attaques terroristes du 11 septembre, l'ONU a élargi cette notion en considérant que les faits d'un réseau terroriste abrité par un régime en place dans un Etat étaient imputables à cet Etat. [...]
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