Ce sont les articles 20 paragraphe 4 a) et c), qui montre clairement que la Convention de Vienne abandonne le principe rigide de l'acceptation unanime des réserves. L'article 20 paragraphe 4 a) est en effet ainsi rédigé : « L'acceptation d'une réserve par un autre État contractant fait de l'Etat auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre État si le traité est en vigueur ou lorsqu'il entre en vigueur pour ces États» ; et l'article 20 paragraphe 4 c) rédigé ainsi : « Un acte exprimant le consentement d'un État à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre État contractant a accepté la réserve ».
Pour mieux comprendre le changement introduit par ces deux articles, il faut revenir sur le principe de l'acceptation unanime des réserves. Ce principe, mis en place dans le cadre de la SDN, exigeait pour qu'un État réservataire soit partie au traité que tous les autres États aient accepté sa réserve. Il suffisait donc d'une seule objection pour que l'Etat réservataire ne puisse devenir partie au traité.
[...] La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau continental entre la république française et le Royaume- Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord», A.F.D.I pp. 29-58. REDGWELL ( C. “Universality or integrity ? some reflections on reservations to general multilateral treaties” B.Y.I.L 1993 SHAW ( Malcolm International Law, Cambridge, 5th ed TEBOUL ( G. Remarques sur les réserves aux traités de codification R.G.D.I.P pp.679-717. VERHOEVEN ( J. [...]
[...] Droit international public, Mayenne, Vuibert p. DUPUY ( P. M. Droit international public,Paris, Dalloz p. GAMBLE ( J. Reservatiions to multilateral treaties : a macroscopique view of state practice A.J.I.L 1980 IMBERT ( P. H. [...]
[...] Encore une fois, la Convention de Vienne est muette sur cette question. La Convention de Vienne a cependant apporté quelques exceptions à la règle générale selon laquelle un Etat réservataire devient partie à un traité à partir du moment où un seul Etat a accepté sa réserve, exceptions qui n'étaient pas prévues par la CIJ dans son avis de 1951. La première est celle de l'article 20 paragraphe 2 qui prévoit que Lorsqu'il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à la négociation, ainsi que de l'objet et du but du traité, que l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d'elle d'être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties De nombreux Etats avaient souligné lors des travaux préparatoires à la Convention de Vienne l'imprécision des termes nombre restreint d'Etats La CDI a justifié cette imprécision en affirmant que c'est, au fond, l'intention des parties qui est en cause, et qu'il n'est pas possible de définir avec une précision absolue la catégorie de traité visée. [...]
[...] Le paragraphe vise, quant à lui, le cas de traités muets sur la question des réserves (ce qui est le cas d'ailleurs de la Convention de Vienne elle-même) et prévoit que dans ce cas, les Etats doivent faire des réserves compatibles avec le but et l'objet du traité. Dans cet article la Convention de Vienne a tout simplement repris la condition qui avait été dégagée par la CIJ dans son avis de 1951. Par cette condition, la CIJ avait voulu préserver une certaine intégrité du traité et avait ainsi rejeté la thèse trop volontariste consistant à accepter n'importe quelle réserve. [...]
[...] Les conditions admissibilité des réserves de la Convention de Vienne A. La fin de la théorie de l'acceptation unanime des réserves Ce sont les articles 20 paragraphe 4 et qui montre clairement que la Convention de Vienne abandonne le principe rigide de l'acceptation unanime des réserves. L'article 20 paragraphe 4 est en effet ainsi rédigé : L'acceptation d'une réserve par un autre Etat contractant fait de l'Etat auteur de la réserve une Partie au traité par rapport à cet autre Etat si le traité est en vigueur ou lorsqu'il entre en vigueur pour ces Etats ; et l'article 20 paragraphe 4 rédigé ainsi : Un acte exprimant le consentement d'un Etat à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre Etat contractant a accepté la réserve Pour mieux comprendre le changement introduit par ces deux articles, il faut revenir sur le principe de l'acceptation unanime des réserves. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture