Dans son compte rendu de la séance du 14 mai 1969 le délégué de la République fédérale d'Allemagne M Groepper, vient par ces quelques phrases poser un débat, qui fera par la suite couler beaucoup d'encre.
On s'accorde à reconnaître que par les dispositions figurant aux articles 53 et 64 de la Convention de Vienne, la conférence de Vienne a entendu introduire dans le droit international positif la notion de normes impératives auxquelles les États contractants ne peuvent déroger, en d'autres termes d'un jus cogens.
[...] Cette indétermination a conduit la France à voter contre la Convention de Vienne. Pour la France mieux valait abandonner l'idée même du jus cogens que de cautionner une notion aussi floue, il faut en effet ajouter à cela le risque présenté par une notion aussi abstraite, qui pouvait être utilisée comme arme politique par des États nouvellement indépendants pour remettre en cause certains traités jugés contraires à leurs intérêts ou imposer de nouvelles normes impératives sans le consentement explicite des États concernés. [...]
[...] Cependant, il n'est pas fait référence dans le texte à l'engagement de tous les États mais à l'acceptation de la communauté internationale. Ainsi cette interprétation s'éloigne d'un volontarisme prôné par la Convention de Vienne dans la mesure où l'on tenterait d'instaurer des obligations absolues à l'encontre de certains États. Enfin, on peut considérer, si l'on s'appuie sur l'expression communauté des États dans son ensemble qu'il suffit que l'accord émane d'États assez nombreux et assez divers pour représenter la communauté internationale. Le Professeur Ago, membre de la C.D.I et président de la Convention de Vienne, s'est prononcé en ce sens. [...]
[...] Cette dernière devait beaucoup à une situation diplomatique transitoire. Ainsi, la notion même de communauté internationale des états dans son ensemble reste sujette à diverses interprétations, il n'en demeure pas moins, que l'existence même du jus cogens n'est plus à démontrer, seul pose encore question son fondement. Pour introduire ce propos nous nous contenterons de citer Trepiel : le fondement de la validité du droit est en dehors du droit Le Jus cogens, une existence tangible dont le fondement reste à définir En se référant au droit international général La convention de Vienne semble écarter l'hypothèse d'un jus cogens de nature conventionnelle. [...]
[...] L'indétermination de la notion de jus cogens posée par les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne, résulte d'une part d'une volonté politique d'introduire cette notion dans le droit international, et d'autre part de ne lui conférer qu'une effectivité contraignante mesurée. Une indétermination influant sur l'effectivité du jus cogens Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin. L'utilité concrète de ces causes de nullité est limitée, il paraît en effet peu probable de trouver aujourd'hui un traité qui organise la traite d'esclaves ou la ségrégation raciale. [...]
[...] En effet si les autres parties considèrent ces allégations de nullité infondée, naît alors entre États parties au traité un différent international. Cependant, si ce différend ne trouve pas de solution judiciaire ou diplomatique l'État invoquant une cause de nullité s'appuiera sur elle pour justifier son refus d'exécuter le traité. Mais le traité en question restera valide ce qui est contraire à ce que prévoit l'article 53 de la Convention de Vienne. Ainsi, le jus cogens pêche par son indétermination et par son défaut d'effectivité. [...]
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