La Cour Internationale de Justice (CIJ) possède une compétence contentieuse limitée aux États, mais dans le cadre de sa compétence consultative, l'Assemblée et le Conseil de sécurité peuvent, au contraire des états membres, lui adresser des questions juridiques d'après l'article 96.1 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Il faut noter que cette compétence peut être étendue aux autres organes et institutions de l'Organisation des Nations Unies (comme l'UNESCO), mais après autorisation de l'Assemblée Générale. Les États sont donc exclus de cette compétence consultative. Ainsi, lors de cette phase consultative, la Cour Internationale de Justice rend des avis ; avis ne possédant pas de portée obligatoire, contrairement aux arrêts rendus par la Cour en matière contentieuse. Cependant, qui dit force non obligatoire, ne dit désuet d'effet juridique, bien au contraire. En effet, les avis consultatifs de la CIJ, consacrant un raisonnement identique que la Cour aurait lors d'une phase contentieuse, donnent une vision tout à fait exacte des opinions de la Cour sur questions posées lors de la phase consultative. Par ailleurs, en matière consultative, la Cour peut décider souverainement s'il est ou non opportun qu'elle se prononce.
À la suite du plan de partage de la Palestine de 1947, des affrontements éclatent entre le tout jeune nouvel Etat juif, Israël, et arabes en Palestine. Nommé par les Nations Unies comme médiateur entre ces pays, le comte Folke Bernadotte est nommé médiateur officiel des Nations unies en Palestine en juin 1948. Ayant pour mission de faire cesser les combats et superviser la mise en application du partage territorial, Bernadotte sera alors l'objet d'une attaque terroriste juive.
Saisie pour avis consultatif, en décembre 1948, par le Secrétaire Général des Nations Unies, Trygve Lie, à la suite d'une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies, relative à la question s'étant posée à l'ONU, de savoir si elle avait la qualité nécessaire pour faire une réclamation internationale contre l'Etat responsable, ceci en vue d'obtenir réparation des dommages causés par cet Etat, à elle-même comme à la victime ou ses ayants droit. En effet, la Charte des Nations Unies ne comporte aucune disposition explicite relative à la personnalité juridique de l'Organisation, outre l'article 104 énonçant que l' « Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ». Ainsi, l'Organisation des Nations Unies a-t-elle le pouvoir de faire une réclamation internationale contre le gouvernement d'Etat en vue de l'obtention de la réparation des dommages causés par ce dit Etat ?
[...] À la suite de raisonnement, la Cour, nous dit que l'Organisation est destinée à avoir des fonctions mais aussi être titulaire de droit. Et ce serait, parce qu'elle a des missions universelles qui sont le maintien de la paix, la sécurité internationale, le développement des relations internationales etc. Ainsi, pour qu'il y ait réalisation de ces missions, l'Organisation des Nations Unies se doit de disposer la personnalité morale. Cependant, on peut aisément, et légitimement penser que ce raisonnement déductif est un peu pratique, dans le sens où il permet surtout de reconnaître la personnalité morale à cette organisation. [...]
[...] C'est donc, parce que ce pouvoir est largement impliqué dans la Charte qu'il est reconnu par la juridiction internationale. B. Reconnaissance par la CIJ, du droit à réparation des dommages causés par un Etats 1. Admission du droit à réparation d'un dommage causé à l'Organisation comme à la victime ou ses ayants droit, admis par la Juridiction internationale Cette personnalité juridique internationale admise par la CIJ comporte en théorie des traits strictement fonctionnels, c'est-à-dire dérivés du traité. Par conséquent, cette personnalité ne pourra s'étendre au-delà des missions précises de ce traité. [...]
[...] Ainsi, comme le souligne la CIJ dans cet avis, cette conception de personnalité juridique est source de controverse doctrinale. En effet, avant cet avis de 1949, il n'avait jamais était reconnu à une organisation internationale, la personnalité juridique internationale, souvent et sans nul doute par peur d'une certaine concurrence entre les Etats et les organisations. En effet, ces dernières seraient titulaires de droit et obligation imposée aux Etats. Il semble que la Cour franchisse un pas décisif quant à la question de personnalité juridique. [...]
[...] La Cour justifie ses pouvoirs dans cet avis par le fait que l'Organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs qui, s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conféré à l'Organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci. Ainsi, cette notion de pouvoir implicite va permettre à la Cour de justifier la capacité reconnu aux Nations Unies de présenter des réclamations internationales et notamment, en l'espèce, de demander réparation de dommages subis par elle. C'est donc l'exigence d'efficacité de la protection qui doit être accordé pour permettre à l'Organisation garder son indépendance. Cependant, c'est bien dans la notion de pouvoir implicite que la CIJ octroi la possibilité de faire des réclamations internationales. [...]
[...] Ainsi, lors de cette phase consultative, la Cour Internationale de Justice rend des avis ; avis ne possédant pas de portée obligatoire, contrairement aux arrêts rendus par la Cour en matière contentieuse. Cependant, qui dit force non obligatoire, ne dit désuet d'effet juridique, bien au contraire. En effet, les avis consultatifs de la CIJ, consacrant un raisonnement identique que la Cour aurait lors d'une phase contentieuse, donnent une vision tout à fait exacte des opinions de la Cour sur questions posées lors de la phase consultative. [...]
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