Privilège de juridiction, article 14, article 15, code civil, Bruxelles I, rationae personae, droit international privé français
"Aujourd'hui, en droit international privé français, il n'existe plus de privilège de juridiction."
En France, on a les articles 14 et 15 du code civil qui disposent que la juridiction française est compétente pour toute action portant sur des obligations contractées dont le demandeur (article 14) ou le défendeur (article 15)à la nationalité française. Concernant le champ d'application rationae personae, les articles 14 et 15 ont été étendus aux réfugiés et aux apatrides, et à toute personne domiciliée en France même de nationalité étrangère (règlement Bruxelles I, qui pourtant ne reconnait pas l'application des privilèges de juridiction).
[...] D'autre part, concernant l'instance directe, la jurisprudence a clarifier la situation en attribuant aux articles 14 et 15 une vocation subsidiaire (Cass 1ère civ 19 nov Sociétés Cognacs and Bandies), c'est a dire qui ont vocation a s'appliquer qu'a défaut de chef ordinaire de compétence. De plus, il convient de rappeler que ce privilège de juridiction n'a pas un caractère d'ordre public, le juge français n'a que la simple faculté de le relevé d'office lorsque la partie ne l'invoque pas, et cette dernière peut y renoncer de façon expresse (clause attributive de juridiction, clause d'arbitrage, saisine du juge étranger), ou même tacite, dans la mesure où depuis l'arrêt Prieur, dans l'instance indirecte, le bénéfice de l'article 15 est une faculté offerte au défendeur. [...]
[...] Un arrêt récent a cependant montré que ce privilège de juridiction n'avait pas totalement perdu sa force, au cours d'une affaire dans laquelle une clause de juridiction s'était révélait inapplicable, le privilège de juridiction pouvant trouver pleinement son application (Cass 1ère civ 30 sept. 2009). [...]
[...] Ensuite, la notion de privilège de juridiction permet, en cas de litige international, a un Etat d'attribuer compétence exclusive a sa juridiction pour connaitre du litige. Il convient donc de répondre a la question de savoir si en droit international privé français, il existe encore aujourd'hui une règle permettant d'attribuer compétence exclusive aux juridictions françaises pour connaitre d'un litige international. En France, on a les articles 14 et 15 du code civil qui disposent que la juridiction française est compétente pour toute action portant sur des obligations contractées dont le demandeur (article 14) ou le défendeur (article 15) a la nationalité française. [...]
[...] Concernant le champ d'application rationae materiae, la jurisprudence lui a donnée une portée générale, a l'exclusion des actions réelles immobilières et les demandes en partage d'immeubles situés a l'étranger, ainsi que les demandes relatives a des voies d'exécution a l'étranger (Cass 1ère civ 27 mai 1970, Weiss). Ainsi, les articles 14 et 15 admettaient un véritable privilège de juridiction, avec un champ d'application large, et qui était utilisé tantôt au cours de l'instance directe, qu'au cours de l'instance indirecte (reconnaissance d'un jugement étranger en France), dans la mesure où si le juge français était s'était reconnu compétent sur la base de ces articles, et que le juge étranger également compétent avait rendu un jugement, il y avait fort a parier que ce jugement ne serait pas reconnu en France sur le fondement de la compétence exclusive française des articles 14 et 15. [...]
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