Lois de police, droit international, loi étrangère, clause d'arbitrage, clause attributive de juridiction
"L'existence d'une loi de police française ne fait échec à l'application d'une loi étrangère que si une telle application conduit à un résultat incompatible avec la loi de police."
Il convient pour répondre à l'affirmation de définir en premier lieu ce qu'est une loi de police, « une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics tels que l'organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application (matériel) quelque soit par ailleurs la loi applicable (à la situation d'après la règle de conflit) aux contrats d'après le présent règlement » (article 9 règlement Rome I, CJCE 23 nov. 1999, Arblade).
[...] Ainsi, concernant la première, la jurisprudence a considérée que même si une loi de police française est applicable au fond du litige, elle ne fait pas obstacle a la mise en œuvre d'une clause attributive de juridiction a un juge californien (Cass 22 oct Monstercable). Concernant la seconde, la jurisprudence a jugée que l'existence d'une loi de police française applicable au fond du litige ne faisait pas obstacle a la mise en œuvre d'une clause d'arbitrage (Cass 8 juil Doga). Le juge étranger peut mettre en œuvre la loi de police française, mais cela est plutôt rare en pratique. [...]
[...] En principe, la loi de police s'applique de manière immédiate, c'est a dire qu'elle chasse la règle de conflit, a toute situation entrant dans son champ d'application matériel et qui présente un lien avec le for. C'est a dire que le juge français saisi appliquera a priori sa loi de police (prime sur la règle de conflit) a un litige entrant dans le champ d'application matériel de la loi de police (définie par la jurisprudence) et lorsque le litige présente un lien avec la France. Le juge a l'obligation de la relever d'office. [...]
[...] Pour conclure, on peut dire que l'affirmation est fausse, dans la mesure où si le juge français est saisi, il appliquera d'office la loi de police française sans se préoccupé de l'application d'une loi étrangère. En revanche, la volonté des parties peut faire obstacle a l'application d'une loi de police française, en privilégiant l'application d'une loi étrangère, par une clause attributive de juridiction ou d'arbitrage. Ainsi, soit la loi étrangère ne s'applique pas en raison de la loi de police, soit la loi de police ne s'applique pas en raison de la volonté des parties de se voir appliquer une loi étrangère. [...]
[...] Mais l'application immédiate de la loi de police connait des limites et permet en conséquence qu'une loi étrangère trouve a s'appliquer. La première limite trouve sa source dans le droit communautaire, illustré par l'arrêt Arblade, qui s'est opposé a l'application d'une loi de police belge comme constituant une entrave a la liberté des services (était en cause, une entreprise implantée dans un Etat membre, qui effectué temporairement des travaux en Belgique, et une loi de police belge imposait la production de documents spécifiques aux entreprises réalisant des travaux sur son territoire, la CJCE a évincé l'application de cette loi au bénéfice des principes fondamentaux de l'Union européenne). [...]
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