Exequatur, règle de conflit, jugement étranger, droit acquis, arrêt Münzer, arrêt Cronelissen
La question qui se pose est celle de savoir si un jugement étranger rendu en vertu d'une loi autre que celle qu'aurait désignée la règle de conflit française ne saurait être reconnu et exécuté en France. Le jugement étranger, comme la loi étrangère, est une norme juridique qui crée un droit. C'est la théorie du droit acquis, et ce droit acquis à l'étranger peut avoir des conséquences en France, c'est la raison pour laquelle on demande la reconnaissance et/ou l'exequatur du jugement étranger en France. Que ce soit la reconnaissance et/ou l'exequatur, les deux étant liés, on applique les mêmes conditions permettant d'attribuer ou non efficacité au jugement étranger.
[...] En conséquence, l'affirmation est vraie dans la mesure où le juge français vérifiait bien que la loi appliquée l'aurait été également selon sa propre règle de conflit. Mais dans l'hypothèse d'une différence de loi applicable, le juge n'excluait pas forcément la reconnaissance du jugement étranger parce qu'il appliquait la méthode de l'équivalence. Cette dernière permettant de voir si les résultats de l'application de la loi désignée par la règle de conflit française étaient plus ou moins équivalents avec la loi appliquée par le juge étranger. [...]
[...] Le jugement étranger, comme la loi étrangère, est une norme juridique qui crée un droit. C'est la théorie du droit acquis, et ce droit acquis a l'étranger peut avoir des conséquences en France, c'est la raison pour laquelle on demande la reconnaissance et/ou l'exequatur du jugement étranger en France. Que ce soit la reconnaissance et/ou l'exequatur, les deux étant liés, on applique les mêmes conditions permettant d'attribuer ou non efficacité au jugement étranger. Si l'histoire a été marqué par une méfiance a l'égard des jugements étrangers se traduisant en France par la méthode de la révision du jugement, par vérification que le juge français aurait, s'il avait été saisi, statué de la même manière en fait et en droit (Cass 19 avril 1819, Parker). [...]
[...] Le juge français opérant un usage souple de l'équivalence, il était rare qu'il refuse l'exequatur sur ce seul motif. En conséquence, cette condition a été supprimée par la Haute juridiction dans l'arrêt du 20 févr Cronelissen, du coup le juge français ne recherche plus si la loi appliqué au jugement étranger est différente de celle applicable en vertu de la règle de conflit française. Seuls peuvent faire obstacle a la reconnaissance du jugement étranger, l'exception a l'OPI français et l'exception de fraude a la loi. [...]
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