Commentaire de l'arrêt du 17 février 2004, rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation
La cour répond par la négative en posant le principe qu'une décision algérienne constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution, reconnu par l'article 5 du protocole numéro 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc à l'ordre public international réservé par l'article 1er de la convention franco-algérienne de 1964, alors même que la décision étrangère résulte d'une procédure loyale et contradictoire.
Si bien que l'arrêt commenté confirme l'orientation de la jurisprudence qui depuis 1994 est hostile à la reconnaissance des répudiations étrangères (I). Mais il innove par la motivation du rejet de ces répudiations (II).
[...] Voit on naître un ordre public européen ? Mais pour tempérer cela, la cour fait référence à la résidence en France : c'est de l'ordre public de proximité. B/Premier recours à l'Ordre Public de proximité en domaine de répudiation L'exception d'ordre public fait l'objet, dans cet arrêt, d'une approche proximiste de par l'exigence de la résidence des époux en France. Pour la première fois, l'arrêt du 17 février 2004 a recours à l'ordre public de proximité pour contrôler l'accueil en France des répudiations musulmanes. [...]
[...] C'est bien ce qui résulte de la formulation de l'arrêt. La Cour de cassation inclut le principe européen d'égalité des époux dans l'ordre public. donc contrariété à l'Ordre Public International Français Pourquoi invoquer CEDH si ce principe d'égalité homme femme est déjà défendu par les sources internes du droit français ? Ce principe a déjà été posé par le conseil constitutionnel qui en 1973 a interdit toute discrimination fondée sur le sexe ; et la constitution de 1946 ( intégrée dans notre bloc de constitutionnalité) garantit à la femme dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. [...]
[...] Dès lors, la décision du tribunal algérien doit recevoir exequatur et produire ses effets en France. Mais la cour de Cassation rompt avec l'arrêt Douibi et approuve la cour d'appel en estimant que bien que la décision constatant la répudiation unilatérale du mari soit loyale et contradictoire, celle ci ne peut recevoir exequatur en France. refus d'exequatur d'un divorce prononcé sur répudiation unilatérale La cour de cassation refuse de reconnaître la décision du tribunal algérien car cette décision a été prononcée, malgré l'opposition de la femme, au seul motif que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l'époux et le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci» La femme n'a donc ni aucun droit d'agir, et ses prétendus droits de défense sont illusoires : elle ne peut jamais s'opposer, empêcher ni gagner une répudiation. [...]
[...] TD 1 : Le divorce Commentaire de l'arrêt du 17 février 2004, Cass. Civil 1ère. Traditionnellement, il est de principe que les répudiations prononcées en France, fût-ce par des autorités étrangères, sont dépourvues d'effet devant le juge français. Mais qu'en est-il des répudiations prononcées à l'étranger ? Tel est le thème de cet arrêt du 17 février 2004, qui s'inscrit dans un courant jurisprudentiel de plus en plus hostile à l'accueil des répudiations étrangères : Pendant un temps, le droit français parut plus clément envers ces répudiations intervenues à l'étranger : les conventions franco-algérienne de 1964 oblige en effet la France à reconnaître l'effet sur son territoire de répudiations prononcées entre algériens en Algérie ou entre marocains au Maroc, sous réserve de contrariété à l'ordre public ; quant à la jurisprudence, elle semblait également conciliante envers les répudiations prononcées à l'étranger. [...]
[...] Les faits de l'espèces sont les suivants : un homme et une femme de nationalité étrangère se marient en Algérie en 1985. En novembre 1997, le mari introduit une demande en divorce devant le tribunal algérien. En janvier 1998, la femme présente une requête en divorce devant le juge français. Le mari soulève alors l'exception de litispendance internationale, en raison de l'instance en divorce pendante devant le tribunal de Sidi M'hamed ( Algérie ) depuis novembre 1997. Se pose donc le problème de savoir si doit être donné effet en France à ce jugement algérien prononçant le divorce par répudiation unilatérale de la femme par le mari. [...]
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