Depuis sa création, l'Organisation Mondiale du Commerce fut maintes fois critiquée du fait de sa prise de position en faveur du commerce international, et au détriment d'autres domaines non moins importants. L'environnement, à cet égard, est le principal « ennemi » de l'OMC. En effet, nombre de lois de l'OMC sont considérées par certains comme constituant une menace pour l'environnement. Le présent rapport de l'organe d'appel fait état ici d'une préoccupation grandissante – certains la qualifieront de naissante – de l'OMC pour l'environnement.
Le différend relatif aux pneumatiques rechapés a opposé les Communautés européennes au Brésil. Il concernait l'imposition par le Brésil de mesures ayant un effet préjudiciable sur les exportations de pneus rechapés des Communautés européennes à destination du marché brésilien.
La procédure devant l'Organe de règlement des différends de l'OMC s'est conclue par l'adoption du rapport de l'Organe d'appel le 3 décembre 2007.
[...] Ainsi, après avoir étudié l'exigence de nécessité posée par l'Organe d'appel pour justifier la licéité d'une mesure incompatible avec une disposition du GATT(I), le commentaire portera sur la seconde protection érigée par l'OMC au bénéfice des Etats membres, à savoir la soumission de la mesure en cause au test du chapeau I. La compatibilité de la mesure d'interdiction d'importation à l'article XX du GATT soumis au test de nécessité Pour connaître de la validité de la mesure à l'article XX du GATT, il est nécessaire, après avoir vérifier si cette mesure contribue réellement à la réalisation de son objectif si d'autres solutions de substitution à ladite mesure sont possibles. A. L'exigence de contribution de la mesure à la réalisation de l'objectif poursuivi. [...]
[...] Autrement dit, il faudrait analyser les raisons pour lesquelles le Brésil a exempté les pays du MERCOSUR de l'application de la mesure d'interdiction d'importation de pneus rechapés. Or, le Groupe spécial réfute l'idée selon laquelle cette exemption est appliquée de façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable, puisqu'elle n'était pas déraisonnable. Pour cela, le Groupe spécial s'appuie sur l'article XXIV du GATT, qui prévoit en soi l'octroi d'un traitement préférentiel à ses membres, ce qui entrainait une discrimination entre ces membres et les autres pays L'Organe d'Appel dans ce rapport rappelle que la fonction du texte introductif de l'article XX du GATT de 1994 est bien d'empêcher le recours abusif aux exceptions spécifiées dans les alinéas de l'article XX. [...]
[...] En conséquence, le Brésil exempte les pays du MERCOSUR en 2004 de l'application de ladite mesure nationale d'interdiction d'importation de pneus rechapés. Le 25 juin 2005, les Communautés européennes saisissent l'Organe de Règlement des Différends de l'OMC, en avançant que les mesures prises par le Brésil seraient incompatibles avec l'article I : III : XI : 1 et XIII : 1 du GATT de 1994. Le Groupe spécial, dans son rapport du 12 juin 2007, juge que la mesure en cause est incompatible avec l'article XI 1. [...]
[...] Cependant, l'Organe d'appel, sans infirmer la décision du Groupe spécial, rappelle la limite de ce principe d'économie jurisprudentiel, et en profite pour en recadrer son utilisation. Cette limite réside dans le fait que le principe d'économie jurisprudentiel doit être appliqué d'une manière compatible avec le but du système de règlement des différends qui est de régler la question en cause et “d'arriver à une solution positive des différends”, d'après l'article 3.7 du Mémorandum d'accord. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire dont un Groupe spécial bénéficie au titre de ce principe est limité par le devoir qu'il a de faire des constatations qui permettront à l'Organe de Règlement des Différends de formuler des recommandations et décisions suffisamment précises pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les Membres. [...]
[...] Ainsi, d'après cet article, il semble que la mesure d'interdiction d'importation édictée par le Brésil soit justifiable au titre de cet article. L'Organe d'appel, dans l'affaire USA Jeux estiment que le critère de nécessité d'une mesure contraire à l'article XX est évalué notamment par sa contribution à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit. L'Organe d'appel estime ainsi une telle contribution existe lorsqu'il y a une véritable relation entre l'objectif poursuivi et la mesure en cause pour ce qui est de la fin et des moyens Pour évaluer l'impact de la mesure à la réalisation de son objectif, l'Organe d'appel approuve la méthode du Groupe spécial, en indiquant que ce dernier a la faculté de choisir entre une analyse qualitative ou une analyse quantitative de la contribution de la mesure. [...]
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