L'ordre juridique international, tout comme les ordres juridiques internes des États, n'est pas sans se poser de questions quant à l'existence des différentes normes qui le composent. La Convention de Vienne conclue en 1969, le « traité des traités », est donc à même, si ce n'est de résoudre la question, d'en poser les bases, et ce, tout particulièrement par son article 64 stipulant que « si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ».
Deux notions sont donc essentielles dans cet article, à savoir que d'une part, l'article reconnaît l'existence d'une norme dite impérative, le jus cogens se traduisant par « droit contraignant », possédant une très grande force juridique, et que d'autre part, elle se situe au-dessus du traité, étant apte à annuler celui-ci dans certaines conditions. L'on se demandera donc quelle est la valeur et l'apport du jus cogens en droit international ?
[...] L'on peut donc se poser cette question d'où vient le jus cogens ? Sont-ce des traités qui peuvent créer une telle norme, alors que la norme impérative est à même d'en annuler certains ? Cela semble peu probable. Il pourrait être concevable que le jus cogens provienne plutôt d'une coutume, longuement répétée et ayant une valeur toute particulière. La théorie du droit naturel semble également plausible, les droits les plus fondamentaux des hommes étant les mêmes pour tous, tels que la dignité, etc. [...]
[...] On le sent, l'article 64 de la convention est essentiel en ce qu'il permet de fixer des principes généraux du droit international, mais instaure en même temps une certaine instabilité par le biais de toutes les incertitudes qui pèsent sur lui. On peut cependant trouver un bienfait direct à cette norme, puisque par sa force contraignante, il va théoriquement permettre de faire respecter à des États des principes généraux qui font également l'objet de traités, mais qu'ils n'ont pas ratifiés (lutte contre l'esclavage, etc.). [...]
[...] Le jus cogens, norme suprême du droit international ? La qualification est donc importante, et l'hésitation balance entre norme supérieure et norme suprême. L'on a certes réussi à replacer le jus cogens dans son contexte, on sait désormais qu'il existe une échelle, et qu'il y occupe un grade, mais en existent-ils qui soient inférieurs outre les traités, et surtout supérieurs ? La norme impérative, par sa nature même d'impérativité, apparaît être la plus haute dans la hiérarchie, mais tout peut laisser supposer le contraire en l'absence de disposition contraire. [...]
[...] Certes, l'article 53 de la convention stipule que c'est une norme acceptée par la communauté des États, mais cette allégation est quelque peu vaste, ne répond pas au problème posé et annonce même des questions supplémentaires en se demandant de quelle manière les États peuvent admettre qu'une norme puisse répondre à cette définition. Le développement des coutumes dites sauvages au contraire des sages pourrait partiellement répondre à la question ne convient pas tout à fait non plus. Cela pose en plus la question de savoir le contenu de la norme impérative: est-elle un droit de l'homme, une règle particulière de conclure un traité, d'agir d'une manière spécifique dans certaines situations ? [...]
[...] De plus, le terme impératif est spécialement choisi puisqu'il renvoie à un commandement moral, une exigence dotée d'une force très importante. Cette norme est donc essentielle en ce qu'elle permet de créer un ordre, qui comme tout ordre doit avoir un sens, une direction. Entraînant la nullité du traité antérieur contraire Là est le deuxième élément essentiel de l'article 64 de la convention, en ce qu'il définit également en partie au moins, quelle direction va prendre la hiérarchie des normes. [...]
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