Principal organe judiciaire de l'Organisation des Nations Unies, la Cour Internationale de Justice (siégeant à La Haye) règle les différends entre les Etats et donne des avis consultatifs à l'ONU ainsi qu'à ses institutions spécialisées. Etabli en 1946, le Statut de la CIJ vient remplacer celui de l'ancienne Cour permanente de justice internationale (qui fut quant à elle instaurée par la Société des Nations). La Cour a pour membres tous les États parties à son statut, à savoir tous les États Membres de l'ONU.
Il nous est ici demandé de commenter l'article 36 paragraphe 2 de la CIJ. Cet article est présent dans le chapitre 2 relatif à la compétence de la Cour et comporte la « clause facultative de la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour ». Imaginée par un juriste brésilien (Raul Fernandez), cette clause connu est succès plutôt important en ce que 38 des 54 Etats membres de la CPJI y avaient souscrit. Mais, à l'heure actuelle, il apparaît que cette clause trouve bien moins d'application avec le Statut de la CIJ puisqu'une minorité seulement d'Etats parties au Statut de la CIJ y ont souscrit (alors que tous les membres de l'ONU sont parties au statut de la Cour).
Ainsi, en vertu de l'article 36 paragraphe 2, les Etats ayant opté pour la clause facultative confèrent compétence à la Cour sur des différends éventuels dont ils ne connaissent ni la nature, ni la portée, ni le domaine dans lesquels ils peuvent survenir. Dès lors, il apparaît comme évident que l'Etat qui a souscrit sans réserve la clause 36 paragraphe 2 perd sa faculté d'appréciation et n'est plus libre d'évaluer si, dans un cas déterminé, il a intérêt ou non à avoir recours à la juridiction. Ces exemples permettent de comprendre l'intérêt de nous pencher sur le contenu même du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice.
[...] Ainsi, souvent, l'acceptation est d'une durée limitée ou comporte encore une faculté de dénonciation avec un très court préavis. De plus, il s'est avéré que des catégories plus ou moins étoffées de différends pouvaient être exclues du domaine couvert par la clause. On peut ici reprendre l'exemple cité par D. Carreau relatif à la déclaration française de 1966 qui excluait de la connaissance de la Cour les différends nés d'une guerre ou concernant les activités se reportant à la défense nationale. [...]
[...] Au regard de la responsabilité des Etats En reprenant le contenu de l'article 36 paragraphe 2 du statut de la CIJ, nous voyons que la CIJ est également compétente, après souscription par un Etat de la clause facultative de juridiction obligatoire, de c. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d. La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international Ainsi, s'agissant de la violation d'un engagement international, il nous faut rappeler une nouvelle fois que cela tient considérablement compte de la notion de réciprocité entre les parties. [...]
[...] De même, autre exemple, on peut citer les Etats-Unis d'Amérique qui retirèrent quand à eux leur déclaration unilatérale fin 1985 après la décision de la CIJ de juger au fond le différend international les opposant au Nicaragua activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, 1984). S'agissant de la volonté des Etats, l'introduction d'une déclaration facultative de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour porte inévitablement atteinte à la souveraineté des Etats. Certains estiment cependant que l'acceptation du règlement judiciaire n'est pas une limitation de la souveraineté d'un Etat mais au contraire l'expression même de cette dernière. [...]
[...] L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité peuvent demander à la Cour des avis consultatifs sur toute question juridique. Les autres organes de l'ONU et les institutions spécialisées peuvent, avec l'autorisation de l'Assemblée générale, lui demander des avis consultatifs sur des questions juridiques entrant dans le cadre de leur activité. Le Statut de la CIJ se découpe en 5 chapitres : le premier est relatif à l'organisation de la Cour, le deuxième concerne la compétence de la Cour, le troisième la procédure applicable devant la Cour, le quatrième les avis consultatifs et le cinquième les divers amendements. [...]
[...] S'agissant maintenant de la compétence de la CIJ concernant tout point de droit international, cette compétence n'est pas difficile à comprendre en ce que la CIJ représente l'organe judiciaire principal de l'ONU, cette dernière étant l'organisation internationale de référence à l'échelle planétaire. Il est donc parfaitement logique (outre le phénomène des réserves) que lorsqu'un différend apparaît entre deux Etats ayant souscrit à la clause facultative de compétence obligatoire du paragraphe 2 de l'article 36 que la CIJ se prononce au sujet du droit international. Quelle Cour internationale est mieux placée qu'elle pour se prononcer sur un point de droit international général ? [...]
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