Apport, convention, Vienne, domaine, interprétation, traités
En droit international public, malgré toute la minutie qui puisse exister dans le processus d'élaboration d'un traité, il arrive que ce dernier soit obscur ou devienne ambigu.
Il est alors impératif, dans le cadre de bonnes relations internationales entre les Etats, de l'interpréter afin d'en déterminer la portée. Et la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, pose dans son article 31 la règle générale d'interprétation.
Le professeur Monsieur Jean COMBACAU propose dans un court extrait tiré de son livre « Droit international public », 3ème édition, Montchrestien, p.174, une réflexion sur la convention de vienne dans le domaine de l'interprétation.
Il cible tout particulièrement les méthodes d'interprétation proposées par la convention.
[...] Sans doute, qu'il s'agit de méthodes flexibles car leur but est de rechercher avant tout l'accord des parties ; Mais il conviendrait d'analyser ces méthodes un peu plus amplement ; en fait, les méthodes énoncées, le sont quand même de façon assez générale ; d'abord, Interpréter des mots selon le sens ordinaire veut dire prendre le sens le plus apparent et le plus raisonnable. Celui qui s‘offrirait en premier à une personne qui n‘a aucune connaissances d‘une matière. Bien sûr le sens ordinaire peut aussi être un sens très technique. Ordinaire ne veut donc pas dire, le plus facile ou compréhensible mais, le plus usuel dans le domaine en cause. L'exception est posée au paragraphe 4. Ensuite, le contexte est ce qui semble être l'exemple type de la souplesse des méthodes d'interprétation. [...]
[...] Question de droit : L'auteur semble vouloir répondre à la question de savoir quel est l'apport de la convention de vienne dans le domaine de l'interprétation des traités. Il serait intéressant de tenter de résoudre, à la lumière du texte de Monsieur COMBACAU, la question de savoir : si ces méthodes d'interprétation révèlent une quelconque efficacité de l'interprétation en droit international. Plan : Afin de pouvoir répondre à la question, il faudra dans un premier temps s'intéresser à ces méthodes d'interprétation et dans un deuxième temps, les effets de ces méthodes (II). [...]
[...] A travers ces propos, on constate que l'auteur doute de la qualification à donner au rôle de la convention dans le domaine de l'interprétation. [...]
[...] Et c‘est cette dernière interprétation qui peut être dangereuse puisque susceptible d‘entamer la souveraineté des États. En interprétant le but d‘un traité de manière très large il est possible d‘impliquer des éléments qui n‘ont pas été formulé dans un texte. Du coup le législateur peut imposer aux États des obligations qu‘ils n‘avaient pas acceptés de manières explicites. C'est donc à juste titre que Monsieur COMBACAU énonce que la convention de vienne donne une place non négligeable à l'intentionnalité et aussi à la finalité. [...]
[...] De cette proposition plusieurs études en découlent : D'abord, pour l'auteur, la convention de vienne énoncerait des méthodes d'interprétation. En effet, l'article 31 énonce la règle générale en l'interprétation. Dans son paragraphe il est énoncé que la règle, en matière d'interprétation, consiste, en l'examen du texte, pris isolément, et en attribuant à ces termes, leur sens ordinaire, à la lumière de l'objet et du but du traité. Si on ne peut tirer du texte, des conclusions suffisantes, le second paragraphe recourt alors à l'examen du contexte. [...]
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