Le contrat de vente international est une des figures les plus récurrentes du commerce international. C'est la raison pour laquelle il a fait l'objet de conventions par lesquelles les Etats ont souhaité fixer dans un premier temps les règles de détermination de la loi applicable à la vente internationale avec les Conventions de La Haye de 1955 et de 1986. Par la suite, et face aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des règles de conflit en la matière, la coopération interétatique a abouti à une nouvelle Convention dont le but est de définir des règles de droit matériel applicables à la vente internationale : la Convention de La Haye de 1980 sur la vente internationale.
Dans ce contexte, la Cour de Cassation est intervenue par deux arrêts du 26 juillet 2001 pour préciser le régime du droit applicable en France à la vente internationale.
Dans le premier arrêt, « Muller Ecole du Barreau » le contrat de vente internationale était conclu entre une société anglaise et une société française, et un litige s'était présenté quant au prix facturé et à un problème de réexpédition des marchandises. La Cour d'appel rend une solution sans se référer à la Convention de Vienne en faisant application du droit interne français.
Dans le second arrêt, « Anton Huber », il s'agissait d'une société allemande qui avait passé un contrat international avec une société française, et suite à un litige contractuel se posait la question de savoir si la clause attributive de compétence était valide ou non faute d'acceptation par le cocontractant. La Cour d'appel écarte la clause et désigne le tribunal compétent sur le fondement du droit interne.
[...] * La question soulevée par la doctrine (RCDIP 2002, Horatia Muir Watt) est de savoir si le silence des parties peut être assimilé au silence convergent des parties qui suffit à écarter la règle conventionnelle de conflit de lois relative à la vente ( jurisprudences Karl Ibold et Mutuelles du Mans * Une conséquence découlerait alors du fait que plusieurs arrêts consacrant la licéité de principe de l'accord procédural ont admis que les parties pouvaient écarter l'application du droit applicable, notamment en visant dans leurs conclusions une loi autre que celle qui est désignée par un traité ou par le contrat (Cass. 1re civ mai 1997). On l'a vu une telle option n'est pas envisageable en matière d'accord tacite de renonciation à la Convention de Vienne de 1980. [...]
[...] Dès lors, l'arrêt rapporté ne peut s'expliquer par l'idée que l'accord des parties, acquis en cours d'instance, ne serait que de portée procédurale. Un tel accord serait possible, mais devrait néanmoins être exprès conformément à l'article 12, al NCPC, c'est-à-dire, témoigner d'une volonté éclairée et délibérée, dont on ne trouve guère trace en l'espèce Le caractère controversé de l'accord tacite des parties élusif de la Convention Une position contrastée de la Cour de Cassation quant au silence des parties * Idée que le silence ne doit pas pouvoir permettre d'éluder l'application de la Convention lorsque celui-ci résulte du fait que les parties n'avaient pas conscience de l'existence ou de l'applicabilité de la Convention. [...]
[...] La Cour d'appel rend une solution sans se référer à la Convention de Vienne en faisant application du droit interne français. Dans le second arrêt, Anton Huber il s'agissait d'une société allemande qui avait passé un contrat international avec une société française, et suite à un litige contractuel se posait la question de savoir si la clause attributive de compétence était valide ou non faute d'acceptation par le cocontractant. La Cour d'appel écarte la clause et désigne le tribunal compétent sur le fondement du droit interne. [...]
[...] Cette dernière dispose au demeurant, dans son art. 1er, qu'elle s'applique lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant. Une application subordonnée à l'inscription dans un champ d'application donné Champ d'application rationae materiae, rationae loci et rationae temporis de la Convention. ( Domaine d'application ratione materiae - clauses d'exclusio juris et exclusion tacite de la convention - par les parties - exclusions par la convention elle-même : certains types de ventes (ventes pas entre professionnels, certains types de ventes comme sur saisie ou aux enchères, ou vente sur autre chose que des biens, comme l'électricité), la validité du contrat est également exclue du domaine d'application de la convention de Vienne, de même que les relations avec les tiers. [...]
[...] Les soulignent aussi généralement que cet accord peut également s'opérer en cours de procédure * Il faut noter également que la clause désignant la loi d'un Etat contractant ne vaut pas, en principe, exclusion tacite du droit uniforme. La Cour de cassation elle-même a pris implicitement position en ce sens : Cass. 1re civ déc * Cela illustre bien le fait qu'en matière contractuelle, la loi d'autonomie est primordiale, puisque elle seule peut jouer pour écarter l'application du droit applicable. [...]
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