Acte unilatéral, droit international, Fauchille, engagement conventionnel, affaire des essais nucléaires
L'article 43 du document 3 est un extrait de l'arrêt du 20 décembre 1974 portant sur l'affaire des essais nucléaires et concernant l'Australie, la France, la Nouvelle-Zélande et la France. L'auteur de cet article met l'accent sur l'une des sources du droit international : les déclarations revêtant la forme d'actes unilatéraux.
Un acte unilatéral se définit communément et selon le dictionnaire juridique comme étant, « par opposition à l'acte ou à la convention bilatérale […] un engagement dont celui qui le prend n'attend de quiconque aucune prestation corrélative ».
Mais si l'article entier vise à défendre la thèse selon laquelle les actes unilatéraux « peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques », c'est que la définition d'« acte unilatéral » ne fait pas l'unanimité, compte tenu des divergences de doctrines. En effet, certains auteurs prônent l'autonomie des actes unilatéraux, et revendiquent comme Fauchille que « certains actes unilatéraux et volontaires peuvent engendrer des engagements à la charge des Etats », tandis que l'autre école doctrinale ne voit dans l'acte unilatéral qu'une étape dans « l'élaboration d'un engagement conventionnel ».
Quelle est alors la thèse défendue par l'auteur de l'article 43 et quels sont ses arguments ?
[...] Les sources du droit international : les actes unilatéraux. Commentaire de texte : L'article 43 du document 3 est un extrait de l'arrêt du 20 décembre 1974 portant sur l'affaire des essais nucléaires et concernant l'Australie, la France, la Nouvelle-Zélande et la France. L'auteur de cet article met l'accent sur l'une des sources du droit international : les déclarations revêtant la forme d'actes unilatéraux. Un acte unilatéral se définit communément et selon le dictionnaire juridique comme étant, « par opposition à l'acte ou à la convention bilatérale [ ] un engagement dont celui qui le prend n'attend de quiconque aucune prestation corrélative ». [...]
[...] L'auteur considère qu'à partir du moment où la déclaration est faite par l'Etat, elle prend effet, et engage ce dernier selon les modalités examinées plus haut. Cette mise en application directe de l'acte unilatéral est accentuée par le paradoxe mis en relief par l'auteur, à savoir que la nature strictement unilatérale d'une telle déclaration entraine nécessairement son effet direct et son indépendance de tout autre facteur. En ayant redéfini l'objet, la nature et les conditions d'un acte unilatéral, l'auteur a souhaité démontrer les obligations juridiques que peut entrainer une déclaration sous forme d'acte unilatéral. [...]
[...] Pour le défenseur de cette thèse, la liaison de l'Etat auteur aux termes de sa déclaration entraine donc l'Etat dans un engagement juridique. L'Etat est dés lors « tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration ». Cela signifie qu'un acte unilatéral a un effet obligatoire, constitue un acte de droit autonome, et n'est pas qu'une simple phase ne conférant aucun engagement. L'auteur accentue l'effet obligatoire d'un acte unilatéral en précisant les conditions d'engagement, et en redéfinissant par là même le terme d'« acte unilatéral ». [...]
[...] L'article semble se découper en trois parties, s'articulant autour de l'analyse du caractère obligatoire et autonome d'un acte unilatéral, de par son objet et sa nature. Tout au long de l'article, l'auteur met l'accent sur le fait que les actes unilatéraux sont avant tout des déclarations, et sont ainsi des « actes solennels faits devant une juridiction ou une autorité publique habilitée [ ] et qui confèrent des droits ». Le fait que le terme de « déclaration » revienne cinq fois dans l'article nous pousse à entendre les actes unilatéraux comme une source de droit, mais aussi comme un acte juridique à part entière. [...]
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