Principe, équidistance, constitue, règle, droit, international, coutumier, 20, février, 1969
Le 20 février 1969, la cour internationale de justice doit se prononcer sur le différend portant sur la délimitation du plateau continental de la mer du nord, opposant la république fédérale allemande et le Danemark d'une part, et la république fédérale allemande et les Pays-Bas d'autre part.
En particulier, les parties au litige ont demandé à la cour de dire quels étaient les principes et les règles de droit international applicables à la délimitation. Le Danemark et les Pays-Bas invoquent le principe de l'équidistance pour construire la ligne de délimitation. Ce principe a pour but à chacune des parties intéressées de se voir attribuer une portion du plateau continental proche de ses côtes. Il s'inspire des termes même de l'article 6.2 de la convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental qui prévoit que la délimitation du plateau se fait en principe par un accord entre les Etats concernés. Mais qu'à défaut d'accord et sous réserve de l'absence de circonstances spéciales, la délimitation se fera en vertu du principe de l'équidistance. Et le Danemark ainsi que le Pays-Bas ne constatent pas que la configuration de la côte allemande puisse constituer une circonstance spéciale. Par conséquent, le principe de l'équidistance doit s'appliquer. ET toujours selon eux, la république fédérale allemande doit accepter cette méthode de délimitation, car elle relèverait d'une règle de droit international coutumier liant automatiquement l'Etat.
Mais la république fédérale allemande rejette le principe qui selon elle réduirait exagérément sa part de plateau continental.
[...] La commission de droit international est même venue définir ce que l'on devait entendre par l'incompatibilité d'une réserve avec le but et l'objet du traité ; ainsi pour la commission, il y aurait incompatibilité « si la réserve porte atteinte à un élément essentiel du traité, nécessaire à son économie générale, de telle manière que sa raison d'être se retrouve compromise ». La possibilité des réserves de vider l'article 6 de la convention de Genève de toute sa substance En l'espèce, il n'était pas question de la formulation effective d'une réserve par un Etat. Mais le simple fait qu'une réserve puisse être invoquée semble constituer un risque suffisant pour le juge pour que l'on ne puisse pas en déduire une règle de droit international coutumier. [...]
[...] En l'espèce, le juge international lie la pratique et l'opinion juris ; toutefois, cela n'est pas toujours le cas lorsqu'une règle est unanimement reconnue comme coutumière depuis des siècles et qui fait l'objet de violations répétées ; dans ce cas, la cour dissocie les deux éléments : un exemple peut être donné dans un arrêt de la CIJ « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua » du 27 juin dans lequel la cour a accordé une place dominante à l'opinio juris en relativisant la pratique. La cour va considérer que le fait que les Etats considèrent le non respect des règles de non intervention et de non recours à la force sont des violations, la cour internationale de justice considère ces réactions comme valant opinio juris à l'égard de ces principes. [...]
[...] Le Danemark et les Pays-Bas invoquent le principe de l'équidistance pour construire la ligne de délimitation. Ce principe a pour but à chacune des parties intéressées de se voir attribuer une portion du plateau continental proche de ses côtes. Il s'inspire des termes même de l'article 6.2 de la convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental qui prévoit que la délimitation du plateau se fait en principe par un accord entre les Etats concernés. Mais qu'à défaut d'accord et sous réserve de l'absence de circonstances spéciales, la délimitation se fera en vertu du principe de l'équidistance. [...]
[...] Ensuite, le juge international affirme que pour que le principe de l'équidistance soit considéré comme une règle de droit international coutumier depuis la convention, il faudrait d'une part que celle-ci ait un caractère normatif. Or ce caractère est douteux car l'article 6 pose le principe que la délimitation doit d'abord se faire par voie d'accord et à défaut, par la méthode de l'équidistance. D'autre part, pour prouver qu'il y a une coutume, il faudrait prouver la pratique fréquente et uniforme des Etats pendant un certain temps et une pratique qui soit manifestée de manière à établir la reconnaissance générale d'une règle de droit. [...]
[...] Puis il y a la thèse objectiviste soutenue par G. SCELLES et DE VISSCHER qui considèrent que la coutume est une source extérieure à la volonté des Etats. Selon eux, la coutume s'imposerait aux Etats en-dehors de leur volonté. [...]
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