Prééminence, compétence, universelle, juridiction, nationale, loi, étrangère, amnistie, cassation, 23, octobre, 2002
En l'espèce un militaire, officier de renseignements à l'état-major de Nouakchott (Mauritanie) à participé aux affrontements qui eurent lieux en Afrique dans les années 1990-1991. Durant ces affrontements, il se serait rendu coupable d'acte de torture ou de barbarie envers certaines victimes. Le 14 juin 1993, une loi d'amnistie fut adoptée au bénéfice des membres des forces armées et de sécurités auteurs des infractions commises entre 1989 et 1992. Cette loi d'amnistie prévoit donc d'ignorer les actes de violence commis durant ces années, notamment par ledit militaire. Celui-ci arrive en France en août 1998 afin d'effectuer un stage de type professionnel. Une plainte fut déposé le 8 juin 1999 par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) et la Ligue des droits de l'homme (LDH) à l'encontre du militaire en raison des actes de tortures commis durant la guerre et ce en vertu de la convention contre la torture ratifiée par la France et en vigueur dès le 26 juin 1987. L'accusé étant en territoire français, la France est en droit d'être la juridiction à même de le juger.
La chambre d'instruction de la cour d'appel rend un arrêt ordonnant la mise en accusation de l'accusé devant la cour d'assises du Gard, sous l'accusation de tortures ou actes de barbarie et complicité de ces crimes. Le requérant forme un pourvoi en cassation
Celui-ci appuie son pourvoi sur plusieurs moyens. D'une part, il invoque l'article 7 de la Convention, se plaignant d'avoir été poursuivi et condamné en France pour des faits commis en Mauritanie, ne pouvant pas alors prévoir que la loi mauritanienne serait écartée au profit de la loi française. Il souligne également que la torture à l'époque des faits n'était pas considérée comme une infraction à part entière et que les dispositions plus sévères du code pénal lui sont appliquées rétroactivement et injustement. Il réclame l'application de la loi d'amnistie mauritanienne, la Mauritanie étant le lieu de commission d'infraction, qui ignore les actes de violence commis durant la guerre, réfutant par ailleurs le droit d'application de la loi française en l'espèce au terme de l'article 689 du code pénal et de l'article 7.2 de la Convention de New-York.
[...] Le requérant dans son pourvoi fonde un de ses moyens sur le fait que la torture n'était pas un crime à part entière au moment des faits que le Code pénal vient appliquer des peines plus sévères rétroactivement et de manières injuste. Il se prévôt également de la loi d'amnistie visant à la réconciliation internationale et « pardonnant » les actes commis durant la guerre. Aux yeux de la cour de cassation, un tel argument ne saurait avoir de valeur, la torture ayant été condamné juridiquement par la convention de New-York et ce antérieurement aux actes de l'intéressé. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, chambre criminelle octobre 2002 Le 23 octobre 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt important quant à la prééminence de la compétence universelle d'une juridiction nationale face à une loi étrangère, notamment d'amnistie. En l'espèce un militaire, officier de renseignements à l'état-major de Nouakchott (Mauritanie) à participé aux affrontements qui eurent lieux en Afrique dans les années 1990-1991. Durant ces affrontements, il se serait rendu coupable d'acte de torture ou de barbarie envers certaines victimes. [...]
[...] L'accusé étant en territoire français, la France est en droit d'être la juridiction à même de le juger. La chambre d'instruction de la cour d'appel rend un arrêt ordonnant la mise en accusation de l'accusé devant la cour d'assises du Gard, sous l'accusation de tortures ou actes de barbarie et complicité de ces crimes. Le requérant forme un pourvoi en cassation. Celui-ci appuie son pourvoi sur plusieurs moyens. D'une part, il invoque l'article 7 de la Convention, se plaignant d'avoir été poursuivi et condamné en France pour des faits commis en Mauritanie, ne pouvant pas alors prévoir que la loi mauritanienne serait écartée au profit de la loi française. [...]
[...] Quelle est la compétence des tribunaux nationaux et de la loi nationale pour juger d'un crime commis à l'étranger ? Une juridiction nationale peut-elle se prévaloir d'une compétence universelle pour juger des crimes de tortures ou de barbarie commis dans un pays étranger, en ignorant par ailleurs une loi d'amnistie de ce pays ? La cour de cassation rejette le pourvoi formé par le requérant. Elle fonde sa décision sur les articles 689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale qui donnent compétences aux juridictions françaises pour poursuivre et juger, si elle se trouve en France, toute personne qui, même hors du territoire, s'est rendue coupable d'actes de tortures ou de barbarie. [...]
[...] En effet, elle retient que « la loi française est applicable chaque fois que ses tribunaux sont compétents ». Ceci est une interprétation de l'article 689 qui peut porter à débat surtout dans le cas présent où il convient de juger d'une violation au droit humanitaire, violation punie par le droit international. Par ailleurs, cette interprétation étonne d'autant plus que c'est le droit international qui octroie (via la convention de New-York) la compétence universelle à la France afin de juger d'un crime commis hors du territoire par un étranger, le point n'est pas de juger de l'application de la loi nationale. [...]
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