CJCE, blanchiment des capitaux, Mattias Guyomar, directive communautaire, Conseil national des barreaux
« Dans quelles mesures et selon quelles modalités appartient-il au Conseil d'état de contrôler la conventionalité d'une directive communautaire et des normes internationales, loi et décret qui en assurent la transposition ?» s'interrogeait le commissaire du gouvernement Mattias Guyomar dans ses conclusions rendues sur l'arrêt du 10 avril 2008.
Suite à l'édiction du décret du 26 juin 2006, relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux, qui précise les modalités selon lesquelles certaines professions (énumérées à l'article L562-1 du code monétaire et financier) vont devoir coopérer avec un organisme de lutte contre les fraudes fiscales (TRACFIN) en déclarant spontanément toute information « reçue lors de consultation juridique si celle-ci est fournie aux fins de blanchissement », un recours est effectué par le Conseil national des barreaux à l'encontre du décret pris lui-même en application de la loi du 11 février 2004.
[...] En l'espèce, le considérant n°13 de l'arrêt commenté nous rapporte que la loi a procédé à une exacte transposition des dispositions de la directive le Conseil d'état portera alors son contrôle sur la directive. Le Conseil d'état, pour apprécier l'exacte transposition de la directive semble adopter un contrôle similaire à celui du Conseil constitutionnel dans sa décision 2004-496. En effet, le Juge administratif nous informe que même s'il utilise cette expression pour la première fois la loi est l'exacte transposition d'une directive communautaire lorsqu'elle se borne à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises Nous retrouvons ainsi ce raisonnement dans l'arrêt du Conseil d'état du 8 février 2007, Société Arcelor atlantique et lorraine où il est précisé que sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles Nous pouvons ainsi noter à ce titre que le Conseil constitutionnel, comme le juge administratif, assimilent les conditions d'appréciation de l'effet directe d'une directive déterminée par le juge communautaire avec l'appréciation de l'exacte transposition. [...]
[...] Bourgeois-Machureau chroniqueurs dans la revue juridique de droit administratif du 9 juin 2008. En effet, il apparaît clairement dans l'article 2 et 3 du traité sur l'union européenne que les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la CEDH font partie des principes généraux du droit communautaire et s'imposent au droit communautaire dérivé. De même que comme l'exposait l'avocat général Philippe Léger dans ses conclusions sur l'arrêt CJCE Parlement européen Conseil de l'Union européenne du 20 mai 2006 les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect Nous voyons alors dans cet arrêt que le juge administratif est amené à contrôler une directive par rapport à des dispositions de la CEDH Il appartient au juge administratif de rechercher si la directive est compatible avec les droits fondamentaux considérant 6 de l'arrêt commenté). [...]
[...] Cela permettrait ainsi de les invoquer à l'occasion d'un recours contre une mesure étatique. Son exacte transposition est donc non négligeable. Néanmoins, l'appréciation de la transposition de la directive par la loi ne relève pas dans notre arrêt de l'exigence constitutionnelle de bonne transposition des directives communautaires. En effet, il est surtout question pour le Conseil d'état de savoir sur quelle norme porte son contrôle. Si la loi est l'exacte transposition d'une directive, le contrôle porte non sur la loi mais sur la directive qu'elle transpose. [...]
[...] Au nom de cette exigence constitutionnelle, le Conseil constitutionnel précise même dans sa décision 2006-540 qu'il peut être amené à contrôler une loi par rapport à une directive. De même, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) pour éviter tout risque de vide juridique qui résulterait d'une absence de transposition de la directive a dès lors considéré dans son arrêt Van Duyn du 4 décembre 1974 que dans certaines hypothèses selon leur nature, leur économie et les termes de la disposition en cause les directives pourraient produirent des effets direct entre état membres et entre particuliers. [...]
[...] Mais ici, la prise en compte de l'interprétation de la CJCE s'inscrit dans une problématique différente. Dans la jurisprudence Boisdet, la CJCE intervenait pour interpréter un règlement communautaire sur le fondement d'une question préjudicielle, afin d'éclairer une juridiction nationale dans son contrôle de validité de norme de droit interne. Dans notre arrêt, l'interprétation de la CJCE concerne la validité de la directive elle-même. L'interprétation de la CJCE a une autorité absolue comme nous l'avons vue et son interprétation vaut pour les situations passées et à venir. [...]
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