droit international public, TPIY Le Procureur c. Furundzija. Chambre d'appel, arrêt du 21 juillet 2000, Déclaration du juge Shahabuddeen.
La cour pénale de justice internationale (CPIJ) envisage, dans son article 38-III de son statut, les principes généraux du droit comme une source directe est autonome du droit international. En effet dans l'article 38, §1.-c du statut de la CPIJ, rédigé en 1920, dispose que la cour « applique les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées ». Ainsi les principes généraux du droit font à part entière partis du droit international. Mais cela n'est pas réellement apporté par le statut de la CPIJ. Il apparaît que l'on ait eu recours à cette pratique dès 1794 grâce aux commissions mixtes Anglo-américaines. Celles-ci, crées par les traités Jay, fondaient leurs décisions sur les principes généraux du droit sans que cela ne soit remis en cause par aucun Etats partis aux différends. Il en est de même en ce qui concerne la Convention de la Haye en 1907 qui considérait que le tribunal saisi d'un conflit pouvait également recourir à ces principes. Il semble ainsi que les principes généraux du droit (PGD) constituent une source directe du droit international indépendamment de leur mise en oeuvre par quelques autorisations conventionnelles. Cependant il s'agit de savoir quels sont réellement les PGD applicables en droit international.
A la suite d'un arrêt Le Procureur contre Furundzija rendu par le TPIY (pour le jugement des responsables de violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie), rendu le 10 décembre 1998, le juge Shahabuddeen entreprit une réflexion sur la mise en oeuvre des PGD en droit international.
Il apparaît que le juge Shahabuddeen s'interroge dans une déclaration sur la mise en oeuvre pour l'utilisation des PGD en matière de droit international en se fondant sur l'exemple du principe de l'impartialité. Au cours de cette déclaration l'auteur se questionne sur la mise en place d'une règle « permettant d'appliquer ce PGD à des circonstances spécifiques ». Il s'agit ici de savoir comment les juges doivent appliquer un PGD au sein de leur organisation judiciaire ? En effet les PGD peuvent-ils être appliqués suite à une simple interprétation de ceux-ci ou doivent ils être mis en place par une norme de droit international coutumier ?
Si l'auteur estime évident que la première solution semble être la meilleure nous pouvons nous demander quel fut l'évolution de sa pensée et ses réelles motivations. C'est ainsi que nous allons voir que si une théorie restrictive des PGD peut être envisagée en droit international (I), il n'est existe pas moins une théorie garantissant une certaine liberté des juges à ce sujet (II)
[...] Chambre d'appel, arrêt du 21 juillet 2000, Déclaration du juge Shahabuddeen. La cour pénale de justice internationale (CPIJ) envisage, dans son article 38-III de son statut, les principes généraux du droit comme une source directe est autonome du droit international. En effet dans l'article 38, du statut de la CPIJ, rédigé en 1920, dispose que la cour applique les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées Ainsi les principes généraux du droit font à part entière partis du droit international. [...]
[...] En effet dans ce cas une norme pourrait être dégagée. Or il existe des exceptions. Un PGD ne peut pas toujours faire parvenir les juges à un accord irréversible. L'émergence d'une norme serait donc impossible. L'auteur considère alors que dans cette hypothèse ou une norme serait nécessaire le PGD ne pourrait pas être appliqué. Il serait pratiquement caduc. Ainsi beaucoup de PGD seraient inapplicables. Or cela contrarie l'essence même du PGD selon laquelle ce dernier peut produire de lui-même des effets. [...]
[...] L'utilisation de cette théorie est beaucoup plus libre et permet aux juges une réelle réflexion. Ici la notion de PGD ne peut être remise en cause, et peut véritablement être considérée comme une source du droit international. Si cette théorie est fortement dominante dans la société internationale contemporaine, il peut tout de même apparaître par certains aspects qu'elle n'est pas toujours irréprochable. B. Une théorie contestable. La notion d'interprétation laisse donc une grande liberté au juge qui n'est absolument pas lié par l'interprétation d'autrui. [...]
[...] Il l'a considère cependant comme l'une des pratiques envisageable pour mettre en œuvre un PGD tel que le principe d'impartialité au sein des tribunaux internationaux. B. l'application du PGD issue d'une norme de droit international coutumier ? Si les PGD ont une réelle place dans le droit international il s'agit tout de même de savoir de quelle manière ceux-ci peuvent être appliqués dans cet ordre juridique. Selon le juge Shahabuddeen la première hypothèse consiste en ce que le PGD soit retranscrit dans une norme coutumière internationale. [...]
[...] Il faut que ces PGD, pour être inclus dans l'ordre juridique international, présente un caractère véritable, applicable. Il peut apparaître que celui- ci doit retranscrire une réalité juridique interne qui puisse être prise en compte au niveau international. Le juge international ne peut que constater des principes établis dans les ordres juridiques nationaux, concordant avec les grandes lignes du droit international. En réalité le juge ne peut appliquer que des principes larges s'inspirant des réalités internationales fondamentales. Cependant pour être retranscrit dans l'ordre international, faut-il que le PGD soit adopté de manière unanime par l'ensemble des Etats adhérents à la société internationale ? [...]
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