Cour internationale de justice, réserves aux traités
La réserve à un Traité est définie à l'article 2 de la Convention de Vienne de 1969 comme « une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ». Cela signifie que les réserves aux traités constituent une technique permettant de restreindre l'engagement d'une partie, à son initiative et suivant les termes qu'elle choisit. La Convention de Vienne de 1969 est la Convention relative aux traités, elle « codifie » la coutume, elle est le résultat d'un assouplissement dans la pratique des réserves, les conditions de validité des réserves étaient effectivement bien plus rigides à l'époque de la Société des Nations. Il faut préciser qu'elle est supplétive, c'est à dire qu'elle n' a lieu de s'appliquer que si les traités ne précisent pas leurs propres modalités. En matière de réserve elle ne s'applique donc que si le traité en question ne précise pas le régime des réserves.
L'ordonnance rendue le 2 juin 1999 par la Cour internationale de Justice dit Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie contre Espagne) est relative aux réserves. Le fait que ce soit une ordonnance indique qu'il s'agit d'une décision du juge de la Cour internationale de Justice sur un point de droit dans le cadre d'un recours contentieux à l'initiative d'un Etat . En outre, il est préciser que la Cour s'est prononcée à la demande de la Yougoslavie sur des mesures conservatoires, cela signifie que la Cour internationale de Justice n'a pas statuer dans le cadre de la procédure normale mais dans le cadre d'une procédure visant à obtenir des mesures provisoires, en l'espèce la Yougoslavie considère que les droits qui font l'objet de sa requête sont menacés d'un péril immédiat.
En l'espèce, la Yougoslavie et l'Espagne sont toutes deux parties à la Convention sur le génocide, l'article IX de la Convention donne entière compétence à la Cour de Justice lorsqu'un différend entre des parties à la Convention apparaîtra, un différend relatif « à l'interprétation, l'application ou l'exécution » de la Convention. L'ordonnance porte sur le fait que la Yougoslavie voudrait voir cet article appliqué à l'Espagne mais que celle-ci considère qu'il ne lui est pas applicable. L'Espagne a en effet émis une réserve « touchant la totalité de l'article IX » de la Convention sur le génocide.
La question est donc de savoir si la réserve émise par l'Espagne empêche l'article IX de s'appliquer à l'Espagne et donc soustrait leurs différends à la compétence de la Cour internationale de Justice ?
Afin de mieux comprendre la notion de réserve à un traité il convient de s'interroger sur l'ordonnance rendue le 2 juin 1999 qui traite à la fois des conditions de validité des réserves (I) et des effets et conséquences des réserves (II)
[...] La Cour de Justice internationale ayant reconnue la validité de la réserve de l'Espagne concernant l'article IX cette réserve a eu pour effet d'exclure cet article des dispositions de la convention en vigueur entre les parties Cela signifie donc que l'article IX de la Convention sur le génocide ne s'applique pas, toutes les autres dispositions de la Convention reste cependant en vigueur entre les parties. Par sa réserve l'Espagne empêche que l'article IX lui soit applicable, mais elle empêche également que cet article soit applicable à d'autres Etats comme la Yougoslavie lorsque ces Etats entendent faire appliquer l'article contre elle. Il y a donc un effet de réciprocité de la réserve, la réserve vaut pour l'Etat qui l'a émis et pour celui qui l'a accepté même tacitement comme pour la Yougoslavie. [...]
[...] Il apparaît donc évident que la Cour internationale de Justice fait valoir l'article 20 de la Convention de Vienne et considère que la réserve de l'Espagne est applicable entre l'Espagne et la Yougoslavie car la Yougoslavie a tacitement accepté la réserve du fait qu' elle ne l'a pas explicitement objectée. Dans l'ordonnance du 2 juin 1999 la Cour internationale de Justice entérine la jurisprudence et le droit écrit qui considèrent que l'acceptation expresse ou tacite d'une réserve par un Etat est une condition de sa validité et de son effectivité entre cet Etat et l'Etat réservataire. [...]
[...] La Convention de Vienne de 1969 est la Convention relative aux traités, elle codifie la coutume, elle est le résultat d'un assouplissement dans la pratique des réserves, les conditions de validité des réserves étaient effectivement bien plus rigides à l'époque de la Société des Nations. Il faut préciser qu'elle est supplétive, c'est à dire qu'elle n' a lieu de s'appliquer que si les traités ne précisent pas leurs propres modalités. En matière de réserve elle ne s'applique donc que si le traité en question ne précise pas le régime des réserves. L'ordonnance rendue le 2 juin 1999 par la Cour internationale de Justice dit Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie contre Espagne) est relative aux réserves. [...]
[...] A L'acceptation tacite de la réserve par la Yougoslavie : Il existe des conditions pour qu' une réserve à un traité soit valable, notamment pour qu'elle soit opposable entre deux parties, ici entre l'Espagne et la Yougoslavie. Une des conditions pour que la réserve soit applicable entre les deux parties c'est qu'un Etat accepte les réserves de l'autre Etat . La question est alors de savoir si la Yougoslavie a accepté la réserve concernant l'article IX de la Convention sur le génocide. [...]
[...] En l'espèce, la Yougoslavie et l'Espagne sont toutes deux parties à la Convention sur le génocide, l'article IX de la Convention donne entière compétence à la Cour de Justice lorsqu'un différend entre des parties à la Convention apparaîtra, un différend relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention. L'ordonnance porte sur le fait que la Yougoslavie voudrait voir cet article appliqué à l'Espagne mais que celle-ci considère qu'il ne lui est pas applicable. L'Espagne a en effet émis une réserve touchant la totalité de l'article IX de la Convention sur le génocide. [...]
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