Droit international privé, théorie des droits acquis, loi nouvelle, conflit mobile, pacte commissoire, clause de réserve de propriété
La loi française est la seule loi applicable aux biens meubles situés sur le territoire français, et ce en vertu de leur statut réel. C'est là la règle qu'applique la première Chambre civile de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 8 juillet 1969, au conflit mobile.
Une société allemande (DIAC) a, conformément à la loi allemande, ouvert un crédit au profit d'une autre société allemande (Eugen Schluter) pour l'achat d'un véhicule automobile, immatriculé en Allemagne. Aux termes de la convention liant les deux sociétés, le véhicule était grevé d'un gage assorti d'une clause de réserve de propriété au profit du créancier.
[...] De plus, le cas des contrats constitutifs de droit réels mobiliers n'est envisagé (ni même exclut, d'ailleurs) par aucune Convention de droit international privé. Il n'est d'autre solution, pour la Haute juridiction en l'espèce, que de se tourner vers une application de la lex rei sitae pour trouver la solution la plus adaptée à la situation. Dans l'arrêt commenté, au regard des exigences d'interprétation de la règle de conflit, l'application de la loi nouvelle apparait comme la seule à garantir la sécurité des tiers. [...]
[...] Dans l'arrêt de la première Chambre civile du 8 juillet 1969, il aurait du être fait application de cet adage. La loi compétente aurait due être la loi allemande. Celle du lieu de commencement d'exécution du contrat de gage. Déjà, au XVIe siècle, la pratique coutumière voulait que ces biens meubles, dépourvu d'assiette fixe permettant de leur assigner un statut indépendant, soit réunis sur la personne qui les possédait. Aujourd'hui, les droits acquis au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ou du changement de situation juridique du bien meuble (comme c'est le cas en l'espèce), sont les droits applicables à ce bien. [...]
[...] Civ juillet 1969, DIAC. La loi française est la seule loi applicable aux biens meubles situés sur le territoire français, et ce en vertu de leur statut réel. C'est là la règle qu'applique la première Chambre civile de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 8 juillet 1969, au conflit mobile. Une société allemande (DIAC) conformément à la loi allemande, ouvert un crédit au profit d'une autre société allemande (Eugen Schluter) pour l'achat d'un véhicule automobile, immatriculé en Allemagne. [...]
[...] Dans l'arrêt commenté, un crédit a été consenti. Le créancier se voit privé d'une sûreté mise en place avant le transit du bien meuble vers un pays autre que celui d'origine. Bernard ANCEL et Yves LEQUETTE voit dans cette démarche de la Haute juridiction, une nécessité pour la sécurité du commerce et du crédit. Ils soulèvent le fait que l'intérêt de la stabilité du commerce international soit moindre aux vues du besoin de sécurité juridique du commerce interne. En outre, le bien meuble reste soumis à la loi ancienne, la validité de la constitution des droits réels n'est pas remise en cause. [...]
[...] La société DIAC forme un pourvoi en cassation de cette décision rendue par les juges du fond. La demanderesse au pourvoi prétendait que le contrat de gage avait été conclu entre des parties étrangères sur un bien situé à l'étranger au moment de sa conclusion. Que le contrat avait reçu un commencement d'exécution avant que le bien ne pénétrer sur le territoire français. Ainsi, le créancier garagiste ne pouvait invoquer la clause de réserve de propriété sur le véhicule. La question qui se posait alors était la suivante : la clause de réserve de propriété inhérente au contrat de gage peut-elle s'analyser en un pacte commissoire prohibé par la loi française ? [...]
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