Délimitation maritime, plateau continental, mer territoriale, intégrité territoriale, équidistance, points de base, ligne d'équidistance, ligne médiane, Roumanie, Ukraine, équité
dans un premier temps la Cour Internationale de Justice, en vertu d'une interprétation des traités précités de 1997 et 2004, lesquels prévoient un règlement global s'agissant des délimitations frontalières et maritimes, étend sa compétence au tracé d'une délimitation entre la mer territoriale de l'Ukraine, et le plateau continental et la zone économique exclusive de la Roumanie, ce à quoi s'était opposé l'Etat Ukrainien. Ensuite, la Cour procède à la détermination du droit applicable en l'espèce, et en conclut à l'application des principes issus de la Convention de Montégo Bay signée en 1982 auxquels les Etats sont tous deux partie, d'autant plus que l'accord de bon voisinage signé en 1997 faisait directement référence aux principes issus de la Convention. Enfin, après avoir constaté, à la suite de l'étude d'un certain nombre de conventions antérieures, qu'il n'existait pas de point X déterminé au large de l'île aux Serpents à partir duquel pouvait commencer la délimitation, comme l'alléguait la Roumanie, c'est à partir des côtes de chaque Etat que la Cour va commencer son processus de délimitation, processus qui peut s'analyser comme un véritable mode d'emploi.
En quoi la Cour Internationale de Justice fait-elle oeuvre ici de pédagogie et de conciliation ?
[...] Ensuite, elle vérifie enfin si la délimitation telle qu'elle a été tracée répond au critère de proportionnalité. De cette manière, cela constitue un des témoignages de la conciliation dont fait preuve la Cour Internationale de Justice en matière de délimitation maritime, conciliation qui s'analyse également au regard des différentes réactions qu'a pu susciter cet arrêt (II). II- Une œuvre conciliatrice : traduction d'un droit de la délimitation arrivé à maturité Ainsi cet arrêt s'analyse également comme une œuvre conciliatrice. D'abord on ne peut que constater la large place faite à l'équité assurant ainsi une meilleure acceptation par les parties de l'issue du litige Ensuite, les réactions qu'ont suscité l'arrêt, ou plutôt qu'il n'a pas suscité démontre un degré parfait de consensualisme comme le font remarquer les Professeurs Hélène Ruiz Fabri, et Jean Marc Sorel dans leur Chronique de jurisprudence de la Cour Internationale de Justice (Journal du droit international (Clunet) Oct 2010, chron. [...]
[...] Pour autant, on note, lors de l'analyse du dernier argument invoqué par l'Ukraine, que cette souplesse a ses limites. En effet, celle-ci entendait faire modifier le tracé provisoire de la limitation maritime entre les deux pays en se prévalant de facteurs économiques. A ce sujet, la Cour adopte la position traditionnelle de la jurisprudence internationale. En effet, dans un arrêt rendu le 24 février 1982 Tunisie/Lybie, la Cour Internationale de Justice précise que cet argument ne peut être considéré comme pertinent en ce sens qu'il s'agit de facteurs quasiment extrinsèques, puisque variables et pouvant à tout moment pencher la balance d'un côté ou de l'autre de façon imprévisible Néanmoins, la Cour a admis une exception dans un arrêt rendu le 14 juin 1993 opposant le Danemark et la Norvège en prenant en considération la répercussion catastrophique pour la subsistance et le développement économique des populations C'est pourquoi, malgré le refus de principe de considérer une telle argumentation comme pertinente, la Cour a tout de même tenu à l'analyser, pour en arriver à la conclusion que les facteurs économiques allégués par l'Ukraine n'ont aucun effet quant à la délimitation établie par la Cour. [...]
[...] C'est ainsi, que la Cour Internationale de Justice dans un arrêt rendu le 3 février 2009 Délimitation maritime en Mer Noire (Roumanie c. Ukraine) procède à ce type de délimitation particulière. En l'espèce, au cours de l'année 1997, la Roumanie et l'Ukraine concluent un accord de bon voisinage auquel s'ajoute un accord additionnel aux termes desquels sont prévues des négociations relatives à la délimitation des plateaux continentaux et des zones économiques exclusives entre ces deux Etats en Mer noire, dans un délai de deux ans. [...]
[...] Une large place faite à l'équité ou l'assurance de l'adhésion des parties En effet, une grande place est faite aux considérations équitables dans cet arrêt. Elle s'analyse notamment par la diversité des arguments invoqués par les parties au litige, certains de nature géographiques, d'autres non, qui vont chacun faire l'objet d'une étude détaillée et argumentée par la Cour. En réalité, cette large place faite à l'équité remonte à l'arrêt précité rendu par la Cour Internationale de Justice Plateau continental de la Mer du Nord, dans lequel la Cour considère que cette prise en compte de l'équité ne doit pas reposer uniquement sur des considérations géographiques. [...]
[...] En effet, elle établit ensuite la zone maritime pertinente. Elle peut se définir comme la zone traduisant le chevauchement des revendications des Etats. Or, d'après cette définition, on peut douter de l'intérêt de ce nouveau critère, puisque pour établir les côtes pertinentes, il est nécessaire au préalable de déterminer les projections de ces côtes qui font état de chevauchement des droits étatiques. De cette manière, on comprend que le critère de la zone maritime pertinente est redondant, en ce qu'elle a déjà été établie pour déterminer les côtes pertinentes. [...]
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