Commentaire des articles du Code Civil Haitien relatifs au Domaine Public, 9 pages
L'Etat ainsi que les autres personnes morales de droit public, peuvent, au même titre que les particuliers, être propriétaires. On entend par biens publics les biens appartenant aux personnes publiques. Ces biens ne sont pas soumis totalement aux règles de droit commun relatives au droit de la propriété. Cette particularité est prévue par le Code Civil lui-même au Chapitre III de sa Loi no 11, en ses articles 442 à 447. Ces règles ne sont pas uniformes et peuvent varier considérablement selon les catégories de biens publics. Ce qui explique la nécessité de lois particulières pour établir le régime juridique de ces biens qui peuvent être classés de différente manière : on peut les distinguer selon la personne publique qui en est le propriétaire ou encore selon l'usage auxquels ils sont affectés.
I- Les Critères d'appartenance au Domaine Public
a) L'existence d'un droit de propriété d'une personne publique
b) L'affectation à l'usage public
II- La Composition du Domaine Public
a) Le Domaine Public naturel
b) Le Domaine Public artificiel
[...] On peut y ajouter les lavoirs publics, les bibliothèques publiques, les parkings aménagés, les installations balnéaires etc. [...]
[...] Dans les cas où il s'agit d'un service public industriel ou commercial, la question devient plus délicate. On considère alors soit la qualité de la personne propriétaire du bien affecté au service public industriel ou commercial, soit les textes applicables au service public concerné. Tout comme le bien affecté à l'usage public en général, le bien affecté au service public est soumis à la condition d'aménagement spécial. II- La Composition du Domaine Public On peut traiter la composition du Domaine Public en classant les biens selon trois critères : tout d'abord en considérant la personne morale (publique) propriétaire ce qui peut présenter un intérêt quant à la gestion des biens, deuxièmement en se référant à la consistance des biens (meubles ou immeubles), et enfin en opposant le Domaine Public naturel au Domaine Public artificiel. [...]
[...] Cette affectation reste principalement, l'affectation à un usage public. L'affectation à l'usage public : Il s'agit dans ce cas principalement des biens affectés à l'usage du public ou à un service public à condition d'être adapté à cette fin par nature ou par aménagements spéciaux[13]. De plus cet usage doit être direct (du public) ; il peut être collectif ou bien privatif ou individuel. L'article 575 du Code Civil dispose d'ailleurs : Il est des choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous. [...]
[...] Cette appartenance doit être totale, ainsi il ne peut y avoir copropriété entre le public et le privé[10] . Par ailleurs, ce droit de propriété vaut pour les biens immeubles comme pour les biens mobiliers bien qu'il y ait eu une grande controverse quant aux biens meubles[11]. Ces derniers seront intégrés au Domaine Public en fonction de leur affectation, et aussi selon la nature aussi tous les biens meubles, propriété de l'Etat, n'appartiennent-ils pas au Domaine Public comme par exemple les biens incorporels qui en sont exclus. [...]
[...] Considérons d'abord le Domaine Public maritime. L'article 443 du Code Civil mentionne pour cette catégorie, les rivages, les lais et relais de la mer, les rades, et généralement toutes les autres portions du territoire haïtien qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée. Grâce à cette dernière phrase la mer en elle-même ainsi que toutes ces autres composantes prévues pas le Droit International Public tels que les fonds marins, les eaux territoriales, le plateau continental, la Zone, et la zone économique exclusive, ne sont pas exclu du domaine public de l'Etat bien qu'ils tombent d'office dans ce dernier au regard de la Constitution de 1987[15]. [...]
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