« La reconnaissance de l'existence de règles constitutives de jus cogens constitue un retour marqué et notable à l'idée de “droit naturel” » Professeur Dominique Carreau.
Le jus cogens tout comme le droit naturel repose sur un seul et même fondement : le fait qu'il existe un certain nombre de règles fondamentales liées à la conscience universelle et inhérentes à l'existence de la société international.
Il existerait donc un « ordre public international » auquel il serait juridiquement impossible de déroger, et dont les conséquences pour non-respect sont strictes c'est-à-dire la nullité de l'acte contraire.
Le jus cogens, fait désormais partie du droit international positif contemporain. Il a en effet été accepté à l'unanimité par les membres de la C.D.I et à la quasi-unanimité des États à la Conférence de Vienne sur le droit des traités de1969.
[...] Ce qui semble logiquement être dicté par la nécessité d'un adaptation continuelle du droit aux conditions changeantes de la vie internationale et aux aspirations variées des Etats. Mais en comparant l'ordre international à un ordre interne où la possibilité que l'ordre public ait un contenu qui évolue en fonction de certaines considérations est acceptable en raison de l'aisance de modification des législations locales, au niveau international, cette idée d'évolution et de mutabilité est beaucoup moins acceptable. Notamment, car l'ordre international repose sur un système juridique imparfait et incomplet où aucun législateur centralisé n'existe. [...]
[...] Donc pour l'application de l'article 53 on a une nullité ab initio c'est-à- dire que l'on va effacer tous les actes contraires au jus cogens et on va le droit en conformité avec les règles du jus cogens. Alors que pour l'application de l'article 64 il n'y a aucun effet rétroactif c'est-à-dire que le traité reste valable avant la survenance de la nouvelle norme impérative, donc les actes antérieurs pris sur la base du traité demeurent et peuvent continuer à produire des effets même la nullité du traité si ces actes ne sont pas contraires au jus cogens. Mais tout comme la définition du jus cogens, cette nullité postérieure n'est pas sans poser de difficultés pratiques. [...]
[...] Et ce flou, cette imprécision qui font que certains Etats tels que la France refusent de ratifier la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des Traités. Cependant, il est a noté que l'article 64, en dépit de l'absence de définition d'une norme de jus cogens, met en place un effet drastique d'une norme contraire. La notion de norme impérative supérieure L'article 64 dispose que tout traité existant qui est en conflit avec cette norme [impérative de droit international général] devient nul et prend fin Par cette disposition on voit bien la volonté de faire du jus cogens, une valeur suprême dont la violation entraine une nullité et d'autre part on assiste à l'instauration d'un ordre juridique international hiérarchisé Violation du jus cogens, source de nullité L'article 64 de la Convention de Vienne de 1969 pose le principe de la nullité du traité contraire à une norme du jus cogens. [...]
[...] Il existerait donc un ordre public international auquel il serait juridiquement impossible de déroger, et dont les conséquences pour non- respect sont strictes c'est-à-dire la nullité de l'acte contraire. Le jus cogens, fait désormais partie du droit international positif contemporain. Il a en effet été accepté à l'unanimité par les membres de la C.D.I et à la quasi-unanimité des États à la Conférence de Vienne sur le droit des traités de1969. Ainsi, la Convention de Vienne du 23 mai 1969 est le texte de référence sur le droit des traités. Il s'agit majoritairement d'une convention de codification. [...]
[...] Cette limitation de la liberté de contracter des Etats ne va-t-elle pas contre les 3 grands principes posée par la Convention de Vienne de 1969 à savoir, la règle pact sunt servanda et le principe de bonne foi de l'article 26, mais aussi le principe du libre consentement de l'Etat aux traités posé par l'article 34 de la Convention ? C'est sur cette question que le choix de la Convention pour le terme impératif au détriment du terme obligatoire prend son sens. Si la Convention de Vienne avait disposé que le jus cogens était une norme obligatoire de droit international général alors toutes les normes fondamentales (traités, coutume, principes généraux) du droit international général feraient parti du jus cogens. [...]
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