Commentaire de l'article 36 paragraphe 2 du Statut de la Cour Internationale de Justice, 7 pages
Il y a en réalité dans la société internationale une sorte de « nécessité mutuelle » entre les Etats et la Cour. Pour eux, la justice internationale, représentée par la Cour, est nécessaire voire indispensable en ce sens qu'elle pourrait être une échappatoire forte utile en cas de crise interne grave. La Cour permet en effet des concessions « masquées » pour des Etats qui pourraient craindre la réaction de l'opinion publique. Quant à la Cour, l'enjeu est simple. Le rayonnement de la paix et, à l'image de la volonté des pères fondateurs de la justice internationale, faire que les Etats prennent fait et cause dans l'élaboration d'un « vaste faisceau d'engagements convergents ».
I) Une compétence obligatoire conditionnée par la volonté des Etats
II) La concrétisation d'une justice internationale de compromis
[...] Dans ce cadre les Etats jouent sur la datation de leurs déclarations. Seulement il est arrivé que certains Etats jouent parfois tenter d'exclure des différends à partir de cette datation parce que pour certains conflits cette datation posait problème. Partant de ce constat, un régime juridique s'est construit à travers la jurisprudence de la Cour. Dans un arrêt relatif aux Affaires militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (1984) la Cour développe l'idée selon laquelle dans la mesure où toute déclaration n'a de validité qu'à travers celle d'un autre Etat partie au différend, le retrait d'une déclaration d'acceptation reste possible mais dans un délai raisonnable. [...]
[...] En d'autres termes, peut-on concilier souveraineté des Etats et nécessité d'une justice internationale ? Il y a en réalité dans la société internationale une sorte de nécessité mutuelle entre les Etats et la Cour. Pour eux, la justice internationale, représentée par la Cour, est nécessaire voire indispensable en ce sens qu'elle pourrait être une échappatoire forte utile en cas de crise interne grave. La Cour permet en effet des concessions masquées pour des Etats qui pourraient craindre la réaction de l'opinion publique. [...]
[...] Ensuite, il est possible au regard de ce même article 36 paragraphe 2 du Statut de considérer que la réciprocité peut jouer à l'encontre des réserves. En effet, dans la mesure où un Etat s'engage envers le Statut de la Cour, il ne le fait que pour autant que lui-même et son adversaire sont engagés. Par là, un Etat partie peut se fonder sur la réserve ou sur une limitation contenue dans une déclaration de l'autre partie même si sa propre déclaration ne comporte pas de réserves ou de limitation. [...]
[...] Cet acte est nécessaire mais néanmoins il n'est pas obligatoire. Il s'agit d'un acte unilatéral consistant en une déclaration facultative par laquelle l'Etat reconnait la juridiction obligatoire de la Cour. En effet, la Cour Internationale de Justice n'exige pas de formalisme trop strict. Tout acte ou comportement concluant pour reprendre l'esprit du forum prorogatum, permet à la Cour de considérer que tel Etat reconnait sa juridiction comme obligatoire. C'est ce qui ressort de l'affaire dite des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci en 1984. [...]
[...] Elles concernent le délai de validité des déclarations. En effet, il s'agit de réserves permettant aux Etats de restreindre la compétence de la Cour aux seuls litiges qu'ils souhaitent lui soumettre. Cela permet aux Etats d'exclure du champ de compétence de la Cour les différends nés dans le passé. Or la Cour ne peut pas refuser ces réserves à sa compétence dans la mesure où se serait perdre des candidats volontaires à sa compétence. Cela participe indéniablement au rayonnement de la Cour. [...]
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