Commentaire de l'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies en droit international public
Il y a donc deux aspects successifs dans cet article 2 §7. La non-ingérence est le principe, nécessaire à l'établissement d'une Organisation internationale, tandis que l'ingérence, que l'on pourrait qualifier d'urgence, serait l'exception tolérée et encadrée par la même charte au chapitre VII.
Ainsi, n'est il pas opportun dès lors, de s'intéresser dans un premier temps sur le cadre formel de la non-ingérence posée dans l'article 2§7 de la Charte (I), et dans un second temps, sur les limites de la non-ingérence énoncée à l'article 2§7 (II).
[...] Ces questions restent à relativiser sérieusement, car même s'il apparaît que l'ONU se permet d'agir dans les affaires d'autres Etats, c'est en se justifiant des mêmes motifs que ceux qui la conduisent à intervenir sur le territoire d'Etat Membre, à savoir la préservation de la paix mondiale. Bien plus qu'une consécration du principe de non-ingérence, l'article apparaît comme l'encadrement de l'ingérence elle-même. Car ne seront possibles que les cas prévus par le Chapitre VII. En dehors de ces cas, l'ingérence sera illégale, et répréhensible. [...]
[...] Le principe de non-ingérence est déjà présent dans l'article 15§8 de la Charte de la SDN. D'un point de vue jurisprudentiel, la non-ingérence fut reconnue très tôt, dans l'arrêt Wimbledon de 1923 (mentionné plus haut), ou encore dans l'arrêt Lotus, de 1927, rendus par la Cour Permanente de Justice Internationale Les évènements de la seconde guerre mondiale ne laisseront pas le temps à la Société des Nations de faire application de l'article ou de sa jurisprudence. Au sortir de la seconde guerre mondiale, le principe de non-ingérence ayant été battu en brèche, il devait être en quelques sortes sacré par l'article 2§7. [...]
[...] Il convient afin de mieux aborder la suite de notre réflexion de comprendre ce que peuvent être les compétences nationales. Par nature un Etat souverain, c'est un Etat qui peut mener sa politique intérieure comme bon lui semble. Étant souverain par essence l'Etat n'a pas besoin de demander l'assentiment d'une instance supérieure à lui pour poursuivre un but, ou décider de sa réglementation. Même s'il est à noter, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, une augmentation des instances internationales gérant des activités ordinairement régaliennes de l'Etat, comme l'OTAN pour la force armée, les Banques Européenne, ou FMI le système monétaire et bancaire, les Etats restent libres d'y adhérer, de s'y retirer, et donc de s'engager internationalement dans une Organisation Internationale, preuve indéniable de sa souveraineté. [...]
[...] Même si l'article prévoit en son sein de respecter la souveraineté de l'Etat, donc de garantir la non-ingérence, il ne faut pas pour autant oublier ce qui est prescrit dans sa dernière partie. En effet, la dernière partie du paragraphe 7 prévoit toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VI En d'autre terme, il sera toujours possible à l'ONU de rompre l'obligation de non-ingérence, quand les intérêts internationaux sont en jeu, du fait de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. [...]
[...] Enfin, il apparaît notamment aux termes de l'article 39 et suivants, qu'une intervention armée peut très bien être décidée par l'ONU lorsque la paix est sérieusement menacée. Enfin, la résolution du Conseil de Sécurité 1841 du 15 octobre 2008 sur le Soudan (membre depuis 1956), est un très bon exemple d'intervention preconflictuelle de l'ONU, dans la mesure où tout en se déclarant activement saisi de la question, elle exige la cessation des bombardements en vertu de la menace que constitue le conflit du Darfour pour la paix régionale et internationale. [...]
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