Méthodologie du cas pratique de droit international privé, fiche de 6 pages
Cette position traditionnelle a été remise en cause grâce à un arrêt de la CJCE (CJCE, 2 oct. 2003, arrêt Garcia Avello) : en l'espèce, en matière de nom, un enfant était à la fois belge et espagnol. Il avait toujours vécu en Espagne et portait le nom de son père conformément au droit belge. Les parents voulaient qu'il porte un nom associé (nom du père associé à celui de la mère). Le droit belge n'autorisait pas ce double nom, donc les autorités belges avaient refusé cette option : la question du nom relève du statut personnel qui relève de la loi nationale. On applique le principe de primauté de la nationalité du for : la loi applicable était donc la loi belge.
Vérifier l'existence d'un élément d'extranéité
I. Compétence du tribunal français
II. La détermination de la norme applicable
[...] On transpose donc la règle interne : en droit interne, le tribunal compétent est celui du lieu de l'ouverture de la succession. Le juge français se reconnaitra compétent sur la succession a été ouverte en France. Il y a une adaptation quand même : pour un immeuble situé à l'étranger, le juge français se déclarera incompétent. Si les règles du NCPC ne permettent pas de reconnaitre la compétence du juge français, celui-ci peut être compétent sur le fondement des articles 14 et 15, qui sont d'application subsidiaire (Cass nov arrêt Société Cognac et Brandy). [...]
[...] en matière de filiation. La loi applicable est la loi nationale de la mère au jour de la naissance de l'enfant. d. Difficulté : la recherche d'une éventuelle fraude à la loi ( Arrêt de la princesse de Beauffremont (Cass mars 1878) : Changement du rattachement (changement de la nationalité). ( Lorsqu'on a un immeuble situé en France, et qu'on voudrait faire échapper la dévolution successorale sur cette immeuble : c'est la loi française qui doit normalement s'appliquer mais on peut être tenté de l'ameublir, c'est-à- dire de constituer une SCI : si le défunt décède en dehors du territoire français, la succession va porter sur des parts de SCI (meubles) qui vont être soumises à la loi du dernier domicile du défunt (Cass mars 1985, arrêt Caron). [...]
[...] ( Si la norme supranationale s'applique. Il reste une question de l'articulation des normes supranationales : il est possible que deux normes différentes se veuillent applicables. Exemple : il existe une Convention franco-polonaise qui pose des règles de conflit en matière de divorce. Il y a des règles de compétence dans Bruxelles II bis et dans la convention franco-polonaise. Sur ce sujet, il y a des discussions doctrinales Dans les règlements, il y a des dispositions (art Bruxelles II bis) qui traitent des relations avec d'autres instruments et qui organisent la coexistence du règlement et des traités bilatéraux. [...]
[...] Lorsqu'ils sont retournés en France, selon l'article 7 de la Convention de la Haye, cela a produit un changement automatique de la loi applicable (même à l'insu des époux). Ils ont donc été soumis au régime légal français. Ce changement de régime n'est pas rétroactif : si seule l'épouse est venue consulter car le mari est mort, il faut liquider d'abord le premier régime matrimonial, puis le second (liquidation en cascade). I. Compétence du tribunal français Le notaire peut intervenir au stade de son obligation de conseil. [...]
[...] Cela impose un problème de qualification. Principe de qualification lege fori peut être remis en cause : la qualification doit d'abord commercer par la recherche d'une qualification dans une norme supranationale puis une qualification par la CJCE. La CJCE n'a pas définit le mariage : donc, on pourrait se poser la question du divorce d'un couple homosexuel. Lorsqu'il n'y a pas de qualification posée par la norme, c'est le principe de la qualification lege fori qui s'applique (selon les concepts/catégories du for, c'est-à-dire du droit du juge saisi). [...]
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