L'interprétation de la règle de conflit ? Cas pratique corrigé en droit international privé
Marie-Lucile, artiste peintre de nationalité française, et Cécile, photographe de nationalité suisse, se sont rencontrées à La Haye pendant l'été 1999 au cours d'une visite du musée Vermeer, devant le tableau « La jeune fille au turban ». Rapidement, elles ont décidé de s'installer ensemble dans la ville de leur rencontre, lieu de résidence de Cécile depuis plusieurs années. Profitant de la loi hollandaise du 21 décembre 2000, elles se sont mariées en mai 2001, puis ont déménagé à Pontault Combault (Seine et Marne). Elles ont en effet fait l'acquisition d'une grande maison, pourvue d'une dépendance de 200 m², dans laquelle elles ouvrent une école d'arts plastiques, qui connaît un grand succès. Hélas, Cécile s'y ennuie très vite. En février 2003, elle part brusquement s'installer à Genève où elle ouvre quelques mois plus tard une galerie. Marie-Lucile, restée à Pontault Combault, décide de refaire sa vie. Souhaitant obtenir le divorce aux torts exclusifs de Cécile, elle vient vous consulter le 15 mars 2005, sachant que, pour des raisons pratiques, elle aimerait pouvoir agir en France.
I. Cas pratique : le mariage homosexuel
II. Documents de travail
Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987
III. Résolution du cas pratique
. 1ère question : la situation relève-t-elle du DIP ?
A. 2ème question : à quelle catégorie juridique appartient la question de droit posée ?
B. 3ème question : le juge français est-il compétent ?
C. 4ème question : Quid de la loi applicable ?
[...] En matière de divorce, la règle est celle prévue par l'art c. civ. Sans entrer dans les détails d'application de ce texte, son applicabilité pose problème : bien évidemment, celle-ci dépend, en amont, de la qualification de mariage ; pas de divorce sans mariage Or, nous l'avons vu, pour les partisans de la non reconnaissance en France du mariage homosexuel célébré à l'étranger, une telle qualification ne semble pas envisageable en l'espèce. Quand bien même l'obstacle de la qualification primaire serait franchi, on se heurte aux règles françaises de conflit de loi applicables à la formation du mariage : Les épouses sont de nationalités différentes, il faut, s'agissant des conditions de fond du mariage, appliquer à chacune sa loi nationale pour les conditions qui la concernent, et les deux lois nationales cumulativement pour les conditions qui touchent au lien matrimonial lui-même. [...]
[...] Recueil officiel des arrêts du tribunal fédéral suisse (ATF 119 II 264, 266-269) N'est pas reconnu : le mariage célébré à l'étranger, en l'espèce au Danemark, entre un ressortissant suisse et un ressortissant brésilien ayant changé de sexe et dont le nouveau sexe ne résulte pas du registre suisse de l'état civil, attendu que le mariage selon la conception suisse est l'union de deux personnes de sexe différent selon un critère biologique, que ce principe d'ordre public s'oppose à la reconnaissance d'une union entre deux personnes de même sexe et que ni l'art Cst. ni les art et 12 CEDH ne permettent d'aboutir à une conclusion différente. Règles de compétence judiciaire suisses en matière de divorce Article 2 (I. [...]
[...] Règles de conflit de lois suisses en matière de divorce Article 61 (II. Droit applicable) 1. Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable Lorsque le droit nationale étranger commun ne permet pas la dissolution du mariage ou la soumet à des conditions extraordinairement sévères, le droit suisse est applicable si l'un des époux est également suisse ou si l'un d'eux réside depuis deux ans en Suisse Lorsque les tribunaux suisses du lieu d'origine sont compétents en vertu de l'article 60, ils appliquent le droit suisse. [...]
[...] La question qui se pose en l'espèce est donc celle de savoir si le mariage homosexuel peut être qualifié de mariage au sens du droit français ? Peut-on le faire entrer dans la catégorie mariage du droit français ? On sait que cette catégorie a pu recevoir les traits polygamiques : ainsi, est qualifiée de mariage en droit international privé français l'union polygamique conclue à l'étranger car on retrouve un lien institutionnalisé entre un homme et une femme. Ceci témoigne de la texture graduelle du type légal, distribué en noyau (mariage classique) et périphérie. [...]
[...] ] Sur les moyens relatifs à l'interprétation du statut 29. D et le royaume de Suède, soutenus par le royaume de Danemark et le royaume des Pays-Bas, exposent que, l'état civil étant une matière relevant de la compétence exclusive des États membres, des termes tels que «fonctionnaire marié» ou «conjoint» utilisés dans le statut devraient s'entendre par référence au droit des États membres et non pas recevoir une définition autonome. Ainsi, lorsque la législation d'un État membre a institué un statut légal, tel que le partenariat enregistré, qui est assimilé, dans les droits et les devoirs qu'il comporte, à l'état de mariage, cette assimilation devrait prévaloir également dans l'application du statut. [...]
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